TROISIÈME SECTION
Requête no 3800/10
Ghirasin GIURGIU
contre la Roumanie
introduite le 4 janvier 2010
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Ghirasin Giurgiu, est un ressortissant roumain né en 1959 et résidant à Madrid.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut condamné à une peine de deux ans de prison, pour escroquerie, par décision du 31 mai 2007 du tribunal de Satu Mare, confirmée, pour ce qui est de la peine principale, par un arrêt du 10 janvier 2008 de la cour d’appel d’Oradea.
Après avoir été extradé d’Espagne, le 24 juillet 2009, le requérant fut placé dans le dépôt de la police de Bucarest.
Incarcéré par la suite dans les prisons de Satu Mare et d’Oradea, le requérant dit avoir été confronté à une forte surpopulation carcérale, à de très mauvaises conditions d’hygiène, causant la présence de parasites, de punaises, de poux, de rats et de souris, dans les cellules humides, nauséabondes et qu’il partageait avec des personnes qui y fumaient des cigarettes.
Il indique que dans la cellule no 86 de la prison d’Oradea, d’une superficie de 30 m2, étaient incarcérées vingt personnes et dans la cellule no 84, d’une superficie de 20 m2, quatorze détenus étaient placés.
Il ajoute que le 9 avril 2010, comme à d’autres reprises, lors de son transfert de la prison de Satu Mare à celle d’Oradea, la médication et la nourriture pour personnes souffrant de diabète ne lui ont pas été assurées, en dépit du fait qu’il souffrait de cette maladie.
À partir du 22 juillet 2010, le régime d’exécution de la peine du requérant fut converti en régime ouvert.
Il fut libéré conditionnellement le 8 octobre 2010.
B. Le droit interne pertinent
L’article 24 de la loi no 275/2006 régissant l’exécution des peines prévoit que les personnes exécutant leur peine de prison dans un régime ouvert peuvent se déplacer librement à l’intérieur des locaux de la prison et peuvent participer à des activités éducatives, culturelles et thérapeutiques à l’extérieur de la prison, sans surveillance.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de la surpopulation carcérale et des mauvaises conditions d’hygiène, notamment de la présence de parasites, insectes et rats, dans les prisons de Satu Mare et d’Oradea.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en raison des conditions de sa détention dans les prisons de Satu Mare et d’Oradea ?
2. Le Gouvernement est invité à fournir des renseignements sur les conditions de détention dans ces établissements, en particulier concernant les cellules où le requérant a été détenu et les conditions d’hygiène et de nourriture applicables aux personnes souffrant de diabète, comme le requérant, y compris pendant les transferts d’une prison à l’autre.
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