sur la requête No 16547/90
présentée par Amgad Louis Antoun GUIRGUIS
contre les Pays-Bas
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 mars 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 mars 1990 par Amgad Louis
Antoun GUIRGUIS contre les Pays-Bas et enregistrée le 2 juin 1990
sous le No de dossier 16547/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la lettre du Gouvernement du 25 janvier 1991 et celle du
requérant du 28 janvier 1991 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant égyptien, né en 1963. Il
est traducteur et réside actuellement à Geldrop (Pays-Bas). Il est
représenté par Me J.L.M. Van Gastel, avocat à Geldrop.
Le 11 mars 1986, le requérant se maria au Caire avec une
ressortissante néerlandaise. Les époux s'installèrent aux Pays-Bas le
9 juillet 1986.
Le 2 septembre 1986, le requérant, qui était en possession
d'un passeport égyptien valable jusqu'au 31 décembre 1986, reçut une
autorisation de séjour aux Pays-Bas jusqu'au 30 novembre 1986.
Le 17 novembre 1986, le requérant introduisit une demande de
prolongation de l'autorisation de séjour.
Par décision du 26 août 1987, le secrétaire d'Etat à la
Justice (Staatssecretaris van Justitie) rejeta la demande, au motif
que le requérant n'était plus en possession d'un passeport valide et
ne pouvait présenter un autre document de voyage émanant des autorités
égyptiennes, document(s) nécessaire(s) pour l'obtention d'une
autorisation de séjour.
Par lettre du 21 septembre 1987, complétée par lettre du
25 novembre 1987, le requérant fit auprès du secrétaire d'Etat à la
Justice une demande de révision de la décision du 26 août 1987.
Par décision du 17 décembre 1987, le secrétaire d'Etat à la
Justice rejeta la demande en révision.
Par lettre du 8 janvier 1988, le requérant introduisit un
recours contre la décision du 17 décembre 1987 auprès de la Division
de juridiction du Conseil d'Etat (Afdeling Rechtspraak van de Raad van
State). Le 27 juin 1988, il déposa un mémoire à l'appui de son
recours. Dans ce mémoire, le requérant semble avoir expliqué qu'il ne
pouvait obtenir un nouveau passeport des autorités égyptiennes avant
d'avoir satisfait à ses obligations de milice en Egypte. Il fit
valoir que l'absence de prolongation de son autorisation de séjour
portait atteinte à son droit à la vie familiale garanti par l'article
8 de la Convention.
En mars 1989, le requérant introduisit une demande de
naturalisation auprès des autorités néerlandaises.
Par arrêt du 16 octobre 1989, le Conseil d'Etat rejeta le
recours. Le Conseil d'Etat observa qu'aux termes des articles 53 et
54 du Règlement concernant les étrangers (Vreemdelingenbesluit), la
règle de l'article 41 dudit règlement selon laquelle un passeport valide
est exigé pour obtenir une autorisation de séjour admet des
exceptions, lorsqu'il apparaît que l'intéressé ne peut obtenir un tel
document ou qu'il serait déraisonnable d'exiger qu'il s'adresse aux
autorités de son pays aux fins d'obtenir pareil document. Il estima
que la circonstance que les autorités égyptiennes ne lui délivreraient
pas un nouveau passeport à moins qu'il ne satisfasse à ses obligations
de milice n'était pas de nature à déroger à la règle générale. Le
Conseil d'Etat considéra en effet que l'obligation de satisfaire aux
obligations de milice ne constitue pas pour le requérant un fait d'une
rigueur déraisonnable. Examinant l'allégation du requérant portant
sur l'atteinte à son droit à la vie familiale, le Conseil d'Etat
considéra que l'obligation pour le requérant de prester un service
militaire d'un an et demi en Egypte ne constituait pas une atteinte
à ce droit, une telle obligation ne pouvant constituer pareille
atteinte que dans des circonstances particulières, absentes en
l'espèce. Le Conseil d'Etat observa qu'il n'apparaissait pas que
l'épouse du requérant était dans l'impossibilité de séjourner en
Egypte durant la période du service militaire. Il constata par
ailleurs que les difficultés de contacts entre le requérant et son
épouse n'existaient que pour une période limitée, eu égard aux
circonstances propres de l'espèce.
Par décret royal (Koninklijk Besluit) du 18 décembre 1990, le
requérant obtint la nationalité néerlandaise.
GRIEFS
Invoquant les articles 8 et 12 de la Convention, le requérant
se plaint du refus des autorités néerlandaises de prolonger son
autorisation de séjour. Il fait valoir qu'un juste équilibre n'a pas
été respecté entre un faible intérêt de l'Etat et l'intérêt consi-
dérable que lui et son épouse peuvent revendiquer.
Quant à son grief, le requérant invoque les articles 8 et 12
de la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 26 mars 1990 et enregistrée le
2 mai 1990.
Par décision du 9 novembre 1990, la Commission a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur,
conformément à l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur, et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Par lettre du 25 janvier 1991, le Gouvernement défendeur a
informé le Secrétariat de la Commission que le requérant avait obtenu
la nationalité néerlandaise par décret royal du 18 décembre 1990.
Par lettre du 28 janvier 1991, le requérant a informé le
Secrétariat de la Commission qu'il n'entendait plus maintenir sa
requête compte tenu du fait qu'il avait obtenu la nationalité
néerlandaise et avait reçu, le 25 janvier 1991, un passeport
néerlandais.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission relève que par lettre du 28 janvier 1991, le
requérant a informé la Commission de son désir de retirer sa requête,
suite au décret royal du 18 décembre 1990 lui accordant la nationalité
néerlandaise.
La Commission conclut que le litige a été résolu et que le
requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 30
par. 1 litt. a) et b) de la Convention. Elle estime en outre qu'aucun
motif d'intérêt général touchant au respect des droits de l'homme
garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la
requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimitmé,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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