Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 182
Février 2015
Guseva c. Bulgarie - 6987/07
Arrêt 17.2.2015 [Section IV]
Article 10
Article 10-1
Liberté de communiquer des informations
Liberté de recevoir des informations
Non-obtempération d’un maire à des décisions de justice définitives ayant accordé à la requérante le droit d’accès à des informations : violation
En fait – La requérante, membre et représentante d'une association active dans le domaine de la protection des droits des animaux, obtint trois arrêts définitifs de la Cour administrative suprême enjoignant à un maire de communiquer des informations sur le traitement des animaux sauvages trouvés dans les rues de la ville où il officiait. Le maire ne s’y conforma pas. Dans sa requête devant la Cour européenne, la requérante voit dans le comportement du maire une violation de son droit à recevoir et diffuser des informations, garanti par l'article 10 de la Convention.
En droit – Article 10 : La requérante a demandé l'accès à des informations sur le traitement des animaux dans l'exercice de son droit d'informer le public sur cette question d'intérêt général et de contribuer à un débat public. L'existence de son droit d'accès aux informations de ce type était reconnue tant par la législation interne que par trois arrêts définitifs de la Cour administrative suprême. Dès lors, la collecte d'informations en vue de les diffuser au public relevait du champ d'application de la liberté d'expression de la requérante.
Bien que la requérante ait introduit la requête en son nom propre et non pour le compte de l'association qu'elle représente, les informations qu'elle cherchait à obtenir étaient directement en rapport avec son travail pour l'association. Par conséquent, elle œuvrait à la collecte d'informations d'intérêt général aux fins de contribuer à un débat public. Aussi, le non-respect par le maire des décisions de justice définitives et la non-communication des informations s'analysaient en une ingérence directe dans son droit à recevoir et diffuser des informations.
À l'époque des faits, les arrêts étaient définitifs et exécutoires au regard du droit interne et leur inexécution par le maire était donc illicite. Or la pratique judiciaire nationale reconnaissait que le droit interne lui-même ne prévoyait aucun délai d'exécution clair, s'en remettant donc à la bonne volonté de l'organe administratif responsable de l'exécution de l'arrêt. Cette absence de délai d'exécution précis fait naître une imprévisibilité quant à l'échéance d'exécution probable, laquelle ne s'est jamais matérialisée dans le cas de la requérante. La législation interne applicable n'avait donc pas la prévisibilité voulue, ce qui fait que l'ingérence dans les droits garantis à la requérante par l'article 10 n'était pas « prévue par la loi ».
Conclusion : violation (cinq voix contre deux).
La Cour conclut également à une violation de l'article 13 combiné avec l'article 10 pour défaut de recours effectif à même d'offrir un redressement pour le grief de la requérante et des perspectives raisonnables de succès.
Article 41 : 5 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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