sur la requête No 18119/91
présentée par Patrick Jean-Luc GIUSSANI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 décembre 1990 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 24 avril 1991 sous le No de dossier
18119/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1956.
Arrêté le 18 février 1989, il fut condamné, par arrêt du tribunal
de Crotone en date du 2 mai 1989, à 10 ans de réclusion pour
contrebande de drogue.
Lors du recours en appel, le défenseur, qui était tombé malade,
demanda un ajournement de l'audience. La cour d'appel de Catanzaro
rejeta son instance et nomma un défenseur d'office qui obtint un
ajournement de trois heures pour préparer la défense.
La cour d'appel refusa également de nommer un interprète pour le
requérant en raison du fait qu'il était capable de comprendre le
déroulement du procès et qu'il s'expliquait en utilisant quelques mots
de français et, en grande partie, des termes italiens.
Le jugement du tribunal ayant été confirmé par la cour d'appel,
le requérant se pourvut en cassation mais il fut débouté par un arrêt
du 26 juin 1990.
D'autre part, le Président du tribunal de Crotone, qui était
président de la chambre qui s'était prononcée en première instance sur
la culpabilité du requérant, avait mené, dans la même période, en
qualité de juge d'instruction, une instruction contre celui-ci pour des
infractions liées à celle qui avait fait l'objet du procès cité ci-
dessus.
Les griefs du requérant concernent le caractère équitable de la
procédure pénale portée contre lui, ainsi que l'impartialité du juge
de première instance. Il invoque l'article 6, par. 1 et 3, b), c) et
e) de la Convention.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 3 mai 1991, le Secrétariat a envoyé, après l'enregistrement
de la requête sur la base d'une formule de requête dressée par l'avocat
du requérant, une lettre à l'avocat en lui demandant de remplir le
formulaire de requête de la Commission. Cette lettre n'a pas reçu de
réponse.
Le 17 mars 1994, le Secrétariat a adressé une lettre recommandée
avec accusé de réception à l'avocat du requérant, en lui demandant à
nouveau de remplir le formulaire de requête et en précisant qu'au cas
où la lettre demeurerait sans réponse, la Commission en conclurait que
le requérant n'a plus d'intérêt au maintien de sa requête. L'avocat n'a
pas répondu à cette lettre. Il y a lieu d'en conclure que le requérant
n'entend plus maintenir sa requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30
par. 1 a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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