TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44502/98
présentée par Gino Gusso et Maria Grasso
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu la requête introduite le 27 août 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1970 et 1943 et résidant à Biacavilla (Catane). Ils sont représentés devant la Cour par Me Antonio Castro, avocat à Biancavilla (Catane).
Le 9 novembre 1990, les requérants assignèrent M. D. devant le tribunal de Catane afin d’obtenir la restitution de plusieurs immeubles et la réparation des dommages subis du fait de leur occupation par le défendeur.
Lors de la première audience, qui se tint le 15 octobre 1991 suite à un renvoi d’office, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 7 janvier 1993. Par un jugement du 14 janvier 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 5 avril 1993, le tribunal fit en partie droit à la demande des requérants.
Le 19 octobre 1993, le défendeur interjeta appel devant la cour d’appel de Catane. La mise en état de l’affaire commença le 3 mars 1994. A cette date, les requérants demandèrent au juge de déclarer le jugement du tribunal provisoirement exécutoire et le juge réserva sa décision ; par une ordonnance hors audience du 10 mai 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 12 mai 1994, le juge rejeta cette demande et fixa la présentation des conclusions au 30 juin 1994. Cette audience fut toutefois reportée à deux reprises, dont une à la demande des parties et une car le greffe n’avait pas versé au dossier les documents concernant la procédure de première instance. Le 15 décembre 1994, les parties présentèrent leurs conclusions, tout en constatant que le greffe n’avait pas encore versé au dossier les documents demandés. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 22 janvier 1996 ; toutefois, elle ne se tint que le 7 mars 1997, suite à un renvoi d’office. Par une ordonnance hors audience du 10 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, la cour ordonna au greffe de verser au dossier les documents concernant la procédure de première instance et fixa une nouvelle audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 29 septembre 1997. Par une ordonnance hors audience du 10 juillet 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juillet 1998, la cour ordonna une nouvelle fois au greffe de verser au dossier les documents demandés et fixa une nouvelle audience de plaidoiries au 30 novembre 1998.
Par une ordonnance du 3 décembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 9 décembre 1998, la cour déclara l’interruption de la procédure, car devant le tribunal de Catane était pendant un procès visant à vérifier la validité d’un document important.
Au 18 janvier 2000, la procédure n’avait pas encore été reprise.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 novembre 1990, a été interrompue le 9 décembre 1998 et n’a pas pu être reprise car une affaire préjudicielle était encore pendante au 18 janvier 2000.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui était au 9 décembre 1998 de huit ans et un mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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