RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 359
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 21370/93
LENNART GUSTAFSSON CONTRE LA SUÈDE
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 juillet 1997,
lors de la 597e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 4 septembre 1996 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 2 septembre 1992 par M. Lennart Gustafsson contre la Suède (Requête no 21370/93);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 7 octobre 1996 et attendu que l’affaire n’a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l’article 48 de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, le requérant a saisi la Cour en vertu du Protocole n 9, mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 11 avril 1997 que l’affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l’article 32 de la Convention et à l’article 48 de la Convention, tel que modifié par l’article 5 du Protocole n 9 pour les Etats l’ayant ratifié;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 7 septembre 1995, le requérant s’est plaint, d’une part, de la durée excessive d’une procédure civile relative à un litige entre le requérant et une caisse d’assurance chômage (IEAK), et, d’autre part, à l’absence d’audience devant la Cour suprême des assurances;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de par l’absence d’audience à la Cour suprême des assurances. Par ailleurs, elle a conclu à l’unanimité qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention à l’égard de la durée de la procédure relative au litige entre le requérant et la caisse d’assurance concernant les allocations de chômage;
Attendu que, lors de la 597e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 11 juillet 1997, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu’il y avait eu dans cette affaire des violations de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention aux deux chefs mentionnés ci-dessus,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
Full & Egal Universal Law Academy