RÉSOLUTION FINALE DH (98) 81
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 21370/93
GUSTAFSSON CONTRE LA SUEDE
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 1998,
lors de la 626e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (97) 359, adoptée le 11 juillet 1997 dans l’affaire Gustafsson contre la Suède dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 17 septembre 1997;
Attendu que, lors de la 610e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 décembre 1997, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de la Suède devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme totale de 36 000 couronnes suédoises à titre de réparation pour préjudice moral, préjudice matériel et frais et dépens, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la Suède à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 11 juillet 1997 et 15 décembre 1997, eu égard à l’obligation qu’a la Suède de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suède a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment la dissolution de la Cour suprême des assurances (Försäkrings-överdomstolen), et le fait que la Cour suprême administrative a pris la succession de ses tâches. En outre, le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres ont été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de la Suède avait versé au requérant la somme de 36 000 couronnes suédoises, dans le délai imparti,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Suède, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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