COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26838/95
Carlo Giusto
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26838/95 introduite le
28 mars 1994 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1916 et réside à
Tarcento (Udine). Le 16 janvier 1996, la fille du requérant a fait part
à la Commission du décès de ce dernier survenu le 21 octobre 1994. Elle
a manifesté son intention de poursuivre la procédure devant la
Commission.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. La requête a été
déclarée recevable le 5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 12 octobre 1983, le requérant assigna ses voisins devant le
juge d'instance de Tarcento (Udine) afin d'obtenir le bornage de leurs
propriétés.
7. La mise en état de l'affaire commença le 23 novembre 1983. Après
deux audiences d'instruction, le 14 novembre 1984 le juge d'instance
nomma un expert et, le 23 janvier 1985, il lui accorda un délai de
quatre-vingt-dix jours pour déposer son rapport. Le rapport ne fut
toutefois déposé que le 23 janvier 1991, soit six ans plus tard. Par
la suite, la mise en état se poursuivit jusqu'au 11 mai 1994, au cours
de treize autres audiences d'instruction.
8. L'audience suivante du 28 septembre 1994 fut reportée au
22 février 1995. L'instruction se termina, deux audiences plus tard,
le 22 novembre 1995 par la mise en délibéré de l'affaire. Il ne ressort
pas du dossier que le fille du requérant, décédé le 21 octobre 1994,
se soit constituée dans la procédure nationale.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 octobre 1983 et s'est
terminée, pour les besoins de l'examen de la présente requête, le
21 octobre 1994, a duré un peu plus de onze ans.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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