SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30637/96
présentée par Juan GUTIERREZ MORALES
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 décembre 1995 par Juan GUTIERREZ
MORALES contre l'Espagne et enregistrée le 26 mars 1996 sous le N° de
dossier 30637/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité espagnole, est né en 1936 et réside
à Lérida (Espagne). Devant la Commission, il est représenté par Maître
Antonio Méndez García, avocat au barreau de Madrid.
Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Le 11 février 1992, le requérant, alors qu'il était fonctionnaire
de la police nationale, sollicita l'accès à la situation administrative
de "deuxième activité" consistant en une mise en congé lui permettant
d'exercer une autre activité professionnelle. Sa demande fut rejetée
par l'administration et le requérant fut mis à la retraite.
Considérant que cette décision était contraire au principe
d'égalité dès lors que d'autres fonctionnaires en situation analogue
à la sienne avaient bénéficié de cette possibilité, le requérant
présenta un recours contentieux administratif devant le tribunal
supérieur de justice de Madrid. Par jugement du 25 mai 1995 notifié
le 26 juin 1995, le recours fut rejeté.
Le requérant ne forma pas de recours d'amparo contre cette
décision. Il explique qu'il ne l'a pas fait par référence à la requête
N° 26533/95, que la Commission rejeta par décision du 6 septembre 1995,
non pour défaut d'épuisement des voies de recours internes, alors que
le recours d'amparo n'avait pas été formé, mais pour un autre motif.
Eléments de droit interne
Article 14 de la Constitution espagnole (traduction)
"Les Espagnols sont égaux devant la loi. Ils ne peuvent faire
l'objet d'aucune discrimination pour des raisons de naissance,
de race, de sexe, de religion, d'opinion ou pour n'importe quel
autre état, circonstance personnelle ou sociale."
Article 53 par. 2 de la Constitution espagnole (traduction)
"2. Tout citoyen peut demander la protection des libertés et des
droits reconnus à l'article 14 et à la section première du
chapitre deux devant les tribunaux ordinaires par une action
fondée sur les principes de priorité et de la procédure sommaire
et, le cas échéant, par le recours d'amparo devant le Tribunal
constitutionnel (...)."
GRIEF
Le requérant se plaint que le rejet de sa demande de mise en congé
constitue une discrimination de l'administration espagnole, contraire
à l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint qu'il a été victime d'une discrimination
par rapport à d'autres fonctionnaires, en situation analogue qui se
sont vu accorder une telle mise en congé. Il invoque l'article 14
(art. 14) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, le requérant
a omis de soumettre le grief qu'il présente devant la Commission au
Tribunal constitutionnel au moyen du recours d'amparo et n'a dès lors
pas épuisé, au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention, les
voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit espagnol.
Quant au motif avancé par le requérant pour justifier la non
présentation, en l'espèce, du recours d'amparo, la Commission note que
dans l'affaire citée par le requérant, le droit invoqué était le droit
de propriété, droit qui ne figure pas parmi ceux pouvant faire l'objet
d'un recours d'amparo. Or tel n'est pas le cas dans la présente
affaire.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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