Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 54
Juin 2003
Gutfreund c. France - 45681/99
Arrêt 12.6.2003 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Procédure d’examen d’une demande d’aide juridictionnelle dans la cadre d’une procédure pénale: article 6 inapplicable
Accusation en matière pénale
Demande d’aide juridictionnelle dans le cadre d’une procédure pénale: article 6 inapplicable
En fait: Cité à comparaître devant le tribunal de police du chef d’une contravention de 4ème classe, le requérant déposa une demande d’aide juridictionnelle. Le bureau d’aide juridictionnelle rejeta la demande. Cette décision fut confirmée sur recours par le magistrat qui avait déjà présidé le bureau d’aide juridictionnelle; les textes applicables ne prévoyaient pas l’attribution de l’aide juridictionnelle à une personne poursuivie devant le tribunal de police pour une contravention autre qu’une contravention de 5ème classe. Le requérant, assisté d’un avocat, fut déclaré coupable mais le tribunal le dispensa de la peine.
En droit: Article 6 § 1 – La procédure de demande d’aide juridictionnelle ne concerne ni l’établissement de la culpabilité ni la fixation du montant de la peine, et ne vise ni le bien-fondé en droit ni le bien-fondé en fait d’une accusation en matière pénale.
Pour le requérant, l’enjeu de la procédure pénale était limité: poursuivi devant un tribunal de police pour une contravention de 4ème classe, il encourait une peine d’amende maximale de 5 000 FRF. La procédure devant le tribunal de police est « simple »: orale et sans représentation par avocat obligatoire. Dans ces conditions, les « intérêts de la justice » ne commandaient pas que l’accusé soit obligatoirement assisté par un avocat commis d’office. Ainsi, le rejet de la demande d’aide juridictionnelle n’était pas déterminant pour le bien-fondé de l’accusation pénale dirigée contre le requérant. Partant, l’article 6 § 1 n’entre pas en jeu sous son aspect pénal. Les « intérêts de la justice » au sens de l’article 6 § 3 (c) n’exigeant pas en l’espèce la commission d’un avocat d’office, la Convention ne garantit pas au requérant un droit à être assisté gratuitement par un avocat d’office et, par conséquent, elle ne garantit pas non plus un droit à l’aide juridictionnelle. La législation nationale relative à l’aide juridictionnelle ne prévoit qu’une possibilité de bénéficier de l’aide juridictionnelle. Cette possibilité ne semble pas constituer un « droit » reconnu en droit interne. Le décret pertinent portant application de la loi ne comporte pas de dispositions relatives à l’octroi de l’aide juridictionnelle pour les procédures contraventionnelles autres que celles de 5ème classe. Le requérant n’était donc pas titulaire d’un droit défendable reconnu en droit interne. L’article 6 § 1 n’entrait donc pas en jeu sous son aspect civil.
Conclusion: article 6 inapplicable (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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