TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 26844/03, 26847/03, 26848/03, 26849/03 et 26850/03
présentées par Constantin GUIU, Mihai DOREA,
Gheorghe DIACENCO, Ioan CONSTANTINESCU et Viorel COMAN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 10 mai 2011 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 4 août 2003,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
1. A l’origine des affaires se trouvent cinq requêtes (nos 26844/03, 26847/03, 26848/03, 26849/03 et 26850/03) dirigées contre la Roumanie par cinq ressortissants roumains qui ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 4 août 2003.
2. Les requérants ont été représentés par Me Emilian Mirel Burcea, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Carmen Ciută, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 1er septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permettait l’ancien article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des affaires. En application du Protocole 14, les requêtes ont été attribuées à un Comité.
4. Les 1er octobre et 28 octobre 2010 respectivement, le Gouvernement et les requérants ont présenté des déclarations de règlement amiable des affaires.
EN FAIT
5. Les requérants sont d’anciens agents de la police des frontières qui bénéficiaient du statut de militaires. En 2000, ils furent affectés à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée.
6. Lors de leur affectation à la réserve, les requérants se virent accorder des allocations correspondant à plusieurs soldes brutes, en application de l’article 31 de la loi no 138 du 20 juillet 1999 (« la loi no 138/1999 ») sur les salaires et les autres droits des militaires. Selon cet article, l’allocation n’était pas imposable.
7. De plus, en vertu de l’article 80 de la loi no 56 du 4 juin 1992 (« la loi no 56/1992 ») relative à la frontière de l’Etat, tel que modifié par l’ordonnance du Gouvernement no 80/1999, les requérants reçurent une aide financière égale à douze fois la « solde intégrale » du dernier mois d’activité.
8. Au moment du versement des allocations susmentionnées, le ministère de l’Intérieur (« le ministère ») en déduisit le montant de l’impôt sur le revenu, calculé selon les dispositions de l’ordonnance no 73 du 27 août 1999 relative à l’impôt sur le revenu (« l’ordonnance no 73/1999 »).
9. Par des actions judiciaires dirigées contre le ministère, les requérants demandèrent le remboursement de l’impôt perçu en soutenant que les lois nos 138/1999 et 56/1992 exonéraient d’impôt l’allocation et l’aide financière auxquelles ils avaient droit. Le ministère contesta ces demandes en arguant que les impositions en question étaient conformes à l’ordonnance no 73/1999.
10. Par arrêts définitifs rendus en février 2003, la cour d’appel de Bucarest rejeta les actions des requérants. La cour estima qu’en vertu de l’article 6 f) de l’ordonnance du Gouvernement no 73/1999 et du principe général selon lequel tout revenu est imposable, c’était à juste titre que les indemnités perçues par les requérants avaient été soumises à l’impôt.
A. Requête no 26844/03, Guiu c. Roumanie
11. Le requérant, M. Constantin Guiu, est né en 1950 et réside à Bucarest.
12. Au moment du versement de l’allocation octroyée en vertu de la loi no 138/1999, le ministère de l’Intérieur en déduisit un montant de 84 567 000 lei roumains anciens (ROL). Pour ce qui est de l’aide financière accordée en vertu de la loi no 56/1992, le ministère en déduisit un montant de 36 504 000 ROL.
13. Par un arrêt définitif du 26 février 2003, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’action du requérant contre le ministère de l’Intérieur.
B. Requête no 26847/03, Dorea c. Roumanie
14. Le requérant, M. Mihai Dorea, est né en 1947 et réside à Bucarest.
15. Au moment du versement de l’allocation octroyée en vertu de la loi no 138/1999, le ministère de l’Intérieur en déduisit un montant de 108 360 000 ROL. Pour ce qui est de l’aide financière accordée en vertu de la loi no 56/1992, le ministère en déduisit un montant de 54 180 000 ROL.
16. Par un arrêt définitif du 12 février 2003, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’action du requérant contre le ministère de l’Intérieur.
C. Requête no 26848/03, Diacenco c. Roumanie
17. Le requérant, M. Gheorghe Diacenco, est né en 1951 et réside à Bucarest.
18. Au moment du versement de l’allocation octroyée en vertu de la loi no 138/1999, le ministère de l’Intérieur en déduisit un montant de 49 354 512 ROL. Pour ce qui est de l’aide financière accordée en vertu de la loi no 56/1992, le ministère en déduisit un montant de 26 920 642 ROL.
19. Par un arrêt définitif du 25 février 2003, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’action du requérant contre le ministère de l’Intérieur.
D. Requête no 26849/03, Constantinescu c. Roumanie
20. Le requérant, M. Ioan Constantinescu, est né en 1953 et réside à Bucarest.
21. Au moment du versement de l’allocation octroyée en vertu de la loi no 138/1999, le ministère de l’Intérieur en déduisit un montant de 129 275 470 ROL. Pour ce qui est de l’aide financière accordée en vertu de la loi no 56/1992, le ministère en déduisit un montant de 42 224 040 ROL.
22. Par un arrêt définitif du 25 février 2003, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’action du requérant contre le ministère de l’Intérieur.
E. Requête no 26850/03, Coman c. Roumanie
23. Le requérant, M. Viorel Coman, est né en 1953 et réside à Bucarest.
24. Au moment du versement de l’allocation octroyée en vertu de la loi no 138/1999, le ministère de l’Intérieur en déduisit un montant de 79 050 000 ROL. Pour ce qui est de l’aide financière accordée en vertu de la loi no 56/1992, le ministère en déduisit un montant de 30 600 000 ROL.
25. Par un arrêt définitif du 25 février 2003, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’action du requérant contre le ministère de l’Intérieur.
EN DROIT
26. Le 16 décembre 2010, le Gouvernement a présenté une déclaration formelle de règlement amiable des affaires. Vu la jurisprudence de la Cour dans des affaires similaires, le Gouvernement a offert aux requérants les sommes suivantes, pour couvrir tout préjudice matériel et moral :
7 192,54 euros (EUR), à M. Constantin Guiu,
6 700,51 EUR, à M. Mihai Dorea,
5 177,85 EUR, à M. Gheorghe Diacenco,
10 994,26 EUR, à M. Ioan Constantinescu,
7 260,50 EUR, à M. Viorel Coman.
27. Par une lettre du même jour, le représentant des requérants a déclaré que ses clients acceptaient les propositions du Gouvernement.
28. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun autre motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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