DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19420/03
présentée par Sadık GÜVENÇ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 1er juillet 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, President,
Antonella Mularoni,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, judges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 mai 2003,
Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Sadık Güvenç, est un ressortissant turc, né en 1969 et résidant à Gebze. Il est représenté devant la Cour par Me C. Tınarlıoğlu, avocat à Kocaeli.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 29 janvier 2001, les villageois portèrent plainte auprès du procureur de la République de Gebze contre le requérant, muhtar du village, pour abus de pouvoir.
Le 5 avril 2002, le préfet donna l’autorisation au parquet d’engager des poursuites pénales à l’encontre du requérant.
Par un arrêt du 25 octobre 2005, en l’absence de preuve tangible, le requérant fut acquitté par la Cour d’assises de Gebze.
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant alléguait que son droit à un procès « dans un délai raisonnable » a été méconnu et il se plaignait de l’absence de recours effectif pour cette question de la durée excessive de la procédure.
EN DROIT
La Cour a reçu du l’Agent du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Sadık Güvenç, à titre gracieux, la somme de 2 000 EUR (deux mille euros) au titre des préjudices ainsi que 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Ces sommes seront converties en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« En ma qualité de représentant du requérant, je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Sadık Güvenç, à titre gracieux, la somme de 2 000 EUR (deux mille euros) au titre des préjudices ainsi que 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Ces sommes seront converties en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Dûment consulté par mes soins, M. Sadık Güvenç accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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