Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par M. Guy Jespers contra le Belgique (n° 8403/78);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 4 mars 1982 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que, dans sa requête introduite le 23 octobre 1978, le
requérant a présenté un certain nombre de griefs concernant la
procédure à la suite de laquelle il avait été condamné, invoquant
l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), l'article 6, paragraphes 1, 2,
3.b et d (art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3-b, art. 6-3-d), ainsi que les
articles 14 et 13 (art. 14, art. 13) de la convention;
Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête
partiellement recevable le 15 octobre 1980, a émis dans son rapport,
par 9 voix et 3 abstentions, l'avis qu'il n'y a pas eu en l'espèce
violation de l'article 6, paragraphe 3. b (art. 6-3-b), ni de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.