SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 31683/96
présentée par Renée GUYOT-FAUCONNIER
contre le France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 novembre 1995 par Renée GUYOT-
FAUCONNIER contre la France et enregistrée le 3 juin 1996 sous le No
de dossier 31683/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, née en 1933 et
résidant à Favières (Meurthe-et-Moselle). Devant la Commission, elle
est représentée par Maître Claude Bourgaux, avocat au barreau de Nancy.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est propriétaire, en son nom propre et dans le
cadre de l'indivision Guyot-Michel, de terres agricoles situées dans
la commune de Mont L'Etroit.
Par arrêté préfectoral du 24 octobre 1973, une procédure de
remembrement rural fut mise en place dans cette commune, procédure qui
se heurta à différentes contestations de la part des propriétaires
concernés.
Le 26 avril 1991, la requérante saisit le tribunal administratif
de Nancy d'un recours en annulation pour excès de pouvoir d'une
décision de la commission départementale d'aménagement foncier de
Meurthe-et-Moselle en date du 20 juin 1990, qui avait décidé comme
suit :
"1. Compte attribué à l'indivision Guyot-Michel
- abandonne la partie Sud de la parcelle ZD28 ;
- reçoit la partie Nord-Ouest des parcelles ZD31, ZD32, ZD33 ;
- reçoit la partie Sud-Est de la parcelle ZD30, la partie
Nord-Est de la parcelle ZD29 ;
- la nouvelle parcelle ZD28 aura une valeur de 942.292 points
et une surface de 9ha 99a 46, conformément au croquis joint.
2. Compte attribué à l'indivision Fauconnier née Guyot et Vve
Guyot née Michel
- abandonne la partie Sud de la parcelle ZC34 ;
- reçoit la partie Nord-Est de la parcelle ZC23, la partie
Est de la parcelle ZC92, la partie Est de la parcelle ZC30,
pour une valeur de 866.144 points et une surface de 13ha
58a 78, attribuées dans la parcelle ZC34, conformément au
croquis joint ;
- abandonne la totalité de la parcelle ZC66 ;
- reçoit la parcelle ZC56 pour une valeur de 35.720 points et
une surface de 35a 72 ;
(...)."
La requérante affirme qu'avant le remembrement elle disposait
d'une surface totale de 51 hectares, tandis qu'après le remembrement
elle ne dispose plus que d'une surface de 49 hectares, de qualité
inférieure à celle qu'elle a dû céder.
Le 15 décembre 1992, le tribunal annula la décision attaquée en
tant qu'elle concernait les biens de la requérante, au motif que la
commission départementale n'était pas à même de produire le procès-
verbal d'audition relatant les observations des propriétaires
concernés, y compris celles de la requérante. Considérant qu'il
s'agissait là d'une cause substantielle de nullité de la décision
attaquée, le tribunal ne jugea pas opportun d'examiner les autres
moyens de fait invoqués par la requérante.
Le ministre de l'Agriculture et de la Forêt se pourvut alors
devant le Conseil d'Etat, produisant à l'appui de son recours le
procès-verbal litigieux qui avait bien été établi par la commission
départementale, mais non produit.
Le 5 mai 1995, le Conseil d'Etat annula la décision du tribunal
administratif. En outre, considérant "qu'il appartient au Conseil
d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel,
d'examiner les autres moyens de la requête", il rejeta les demandes de
la requérante présentées devant le tribunal administratif, au motif
notamment que "si [la requérante] affirm[e] que la commission
départementale n'aurait pas suffisamment motivé sa décision, [elle] ne
précis[e] pas à quels griefs, produits par écrit ou oralement, ladite
commission n'aurait pas répondu".
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable.
2. Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention, la
requérante se plaint d'avoir été privée de sa propriété pour une cause
qui ne saurait être qualifiée de cause d'utilité publique. Elle
soutient, en particulier, que les parcelles qui lui furent attribuées
sont d'une surface et d'une qualité inférieures à celles qu'elle a dû
céder.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la
requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable.
En particulier, la requérante affirme que les moyens invoqués à l'appui
de ses demandes n'ont été examinés que devant le Conseil d'Etat et
n'ont donc pas bénéficié du principe du double degré de juridiction.
En outre, elle estime que le Conseil d'Etat a fait une mauvaise
appréciation des preuves.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties
pertinentes, dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)."
Dans le cas d'espèce, la Commission note que le tribunal
administratif se fonda sur un des motifs invoqués par la requérante
pour annuler la décision de la commission départementale et n'a pas
examiné ses autres moyens de fait. Or le Conseil d'Etat, saisi de
l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel interjeté par le
ministre de l'Agriculture et de la Forêt, examina tous les moyens
invoqués par la requérante à l'encontre de la décision contestée.
La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence constante,
selon laquelle l'article 6 (art. 6) de la Convention ne garantit aucun
droit à un double degré de juridiction (voir N° 12275/86, déc. 2.7.91,
D.R. 70, p. 47).
En outre, elle considère que la requérante n'a aucunement étayé
son allégation, selon laquelle elle n'aurait pas bénéficié d'un procès
équitable en raison du simple fait que ses moyens n'auraient pas été
examinés par le tribunal administratif.
Par ailleurs et dans la mesure où la requérante se plaint de ce
que la procédure de remembrement n'avait pas été équitable notamment
en raison d'une mauvaise appréciation des preuves, la Commission
rappelle qu'il ne lui incombe pas de s'immiscer dans l'appréciation
juridique d'une preuve par les tribunaux compétents au regard du droit
interne. S'il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à
toute personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne
réglemente pas l'administration des preuves en tant que telle et
notamment leur admissibilité et leur force probante, questions relevant
essentiellement du droit interne (voir, mutatis mutandis, Cour eur.
D.H., arrêt Schenk du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 46).
La Commission constate en outre que les juridictions françaises
ont rendu leurs décisions après avoir entendu la requérante et sur la
base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures
contradictoires.
Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un
procès équitable ne saurait être décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention,
la requérante se plaint d'avoir été privée de sa propriété pour une
cause qui ne saurait être qualifiée de cause d'utilité publique. En
particulier, la requérante affirme que la procédure de remembrement
litigieuse a été faite "dans un objectif plus mesquin" de favoriser des
intérêts privés. Elle soutient en outre que les parcelles qui lui
furent attribuées sont d'une surface et d'une qualité inférieures à
celles qu'elle a dû céder.
L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) est ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
La Commission estime qu'un remembrement peut constituer une
ingérence dans le droit de propriété de la requérante, qui dans les
circonstances de l'espèce, relève de la deuxième phrase du premier
alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
La Commission rappelle qu'une mesure d'ingérence doit ménager un
juste équilibre "entre les impératifs d'utilité publique et ceux de la
sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu" et que les Etats
disposent d'une marge d'appréciation pour déterminer les mesures
d'utilité publique (Cour eur. D.H., arrêt Fredin c. Suède du
18 février 1991, série A n° 192, p. 17-18, par. 51).
En l'espèce, la Commission n'aperçoit pas d'élément au dossier
permettant de conclure que le transfert des parcelles de la requérante
ne répond pas au but du remembrement qui est d'améliorer les conditions
d'exploitation et de contribuer à l'aménagement du territoire communal.
Il convient donc de considérer que l'ingérence de l'Etat répond à la
condition de légalité. La Commission estime également que le but des
restrictions imposées à la requérante, à savoir l'aménagement du
territoire communal, entre dans le cadre de l'utilité publique, au sens
du paragraphe 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
En ce qui concerne l'exigence de proportionnalité entre
l'ingérence dans le droit de la propriété de la requérante et le but
d'intérêt général poursuivi, la Commission, au vu des éléments du
dossier, n'aperçoit pas en quoi l'opération de remembrement incriminée
pourrait être considérée comme causant à la requérante un préjudice de
nature à rendre ladite opération disproportionnée au but poursuivi par
le remembrement, ou arbitraire.
A la lumière des considérants qui précèdent, la Commission ne
décèle aucun manquement aux exigences de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) à la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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