TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 75816/01
présentée par Anton GUZEJ
contre la Slovénie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 21 octobre 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 septembre 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Anton Guzej, est un ressortissant slovène, né en 1951 et résidant à Loka pri Žusmu. Il est représenté devant la Cour par le cabinet d'avocats Verstovšek de Celje.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 8 octobre 1991, le requérant, par l'intermédiaire de ses avocats, intenta une action en dommages-intérêts contre son employeur, G.G., devant le tribunal du travail associé (Sodišče združenega dela - appellation à l'époque) de Celje.
Les 6 janvier et 25 novembre 1992, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience.
Le 20 avril 1993, le tribunal tint une audience et un expert forestier fut nommé.
Le 29 août 1995, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience.
Le 21 mai 1996, pendant l'audience, le requérant demanda au tribunal de l'exempter des frais de procédure.
Le 11 octobre 1996, après une audience, le tribunal rendit un jugement donnant partiellement gain de cause au requérant.
Le 3 janvier 1997, le requérant interjeta appel devant le tribunal supérieur du travail et affaires sociales (Višje delovno in socialno sodišče). La partie défenderesse interjeta également appel.
Le 12 novembre 1999, le tribunal supérieur fit droit à l'appel du requérant et renvoya l'affaire devant la juridiction de première instance.
Le 10 mars 2000, le tribunal tint une audience.
Le 28 septembre 2000, un expert forestier fut nommé.
Les 27 octobre et 24 novembre 2000, le tribunal tint des audiences.
Le 24 novembre 2000, le tribunal du travail rendit un jugement donnant partiellement gain de cause au requérant.
Le 7 décembre 2000, le requérant interjeta appel devant le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales. Le 8 décembre 2000, il compléta son appel. La partie défenderesse interjeta également appel.
Le 13 février 2003, le tribunal supérieur fit droit aux appels de deux parties et renvoya partiellement l'affaire devant le tribunal de première instance.
Le 12 mars 2003, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience.
Le 12 juin 2003, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience.
Le 16 septembre 2003, après une audience, le tribunal rendit un jugement donnant partiellement gain de cause au requérant.
Le 16 octobre 2003, le requérant interjeta appel.
Le 20 novembre 2003, les deux parties conclurent un arrangement extrajudiciaire.
Le 25 novembre 2003, le requérant retira son appel.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant s'est plaint de la violation de son droit à un procès équitable, en raison de la durée excessive de la procédure.
En substance, il a allégué également l'absence d'un recours interne effectif relatif à la durée excessive de la procédure (article 13 de la Convention).
EN DROIT
Le 8 juillet 2004, la Cour a reçu du gouvernement défendeur la déclaration suivante, signée par son agent :
« I declare that the Government of the Republic of Slovenia offer to pay to the applicant, Anton Guzej, an amount of 2,400 euros, with a view to securing a friendly settlement of his application registered under no. 75816/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in euros to a bank account named by the applicant and/or his duly authorised representative. This sum shall be payable within three months from the date of the decision delivered by the Court pursuant to Article 37 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case.
... »
Le 9 juillet 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« 1. In my capacity as the representative of the applicant, Anton Guzej, I have taken cognisance of the declaration of the Government of the Republic of Slovenia that they are prepared to make to the applicant a payment of 2,400 euros with a view to concluding a friendly settlement of his case that originated in application no. 75816/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses related to the case, will be paid in accordance with the terms stipulated in the said declaration within three months after the Court's decision delivered pursuant to Article 37 of the European Convention on Human Rights.
2. Having duly consulted the applicant, I accept that offer and he, in consequence, waives all other claims against the Republic of Slovenia in respect of the matters that were at the origin of the application. We declare that the case has been settled finally.
3. This declaration is made within the scope of the friendly settlement which the Government and I, in agreement with the applicant, have reached. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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