Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 112
Octobre 2008
Güzel Erdagöz c. Turquie - 37483/02
Arrêt 21.10.2008 [Section III]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Respect de la vie privée
Refus de rectifier l’orthographe d’un prénom dans le registre de l’état civil : violation
En fait : En 2000, suite à l'impossibilité de percevoir des subventions parce que son prénom n'était pas orthographié de la même manière dans tous les registres de l'Etat, la requérante, inscrite en 1933 au registre de l’état civil sous le prénom « Güzel », introduisit une action en rectification de l’orthographe de ce dernier devant un tribunal. Elle fit valoir qu’elle s’appelait « Gözel » et que son entourage proche la prénommait ainsi depuis toujours. Sa demande fut refusée par le tribunal puis par la Cour de Cassation au motif que l’orthographe revendiquée par la requérante suivait la prononciation régionale du mot et ne figurait pas dans le dictionnaire de la langue turque.
Article 8 – La Cour rappelle l’applicabilité de l’article 8 aux contestations relatives aux noms et prénoms des personnes physiques. Les Etats contractants jouissent d’une large marge d’appréciation dans ce secteur particulier. Or les juridictions internes n’ont mentionné ni des dispositions légales, ni d’éventuels intérêts publics ou privés en concurrence avec l’intérêt légitime soulevé par la requérante. La motivation du tribunal, principalement basée sur le fait que le prénom revendiqué ne figurait pas dans le dictionnaire de la langue turque, ne semble pas se fonder sur l’application d’une législation clairement établie. De plus, une interdiction générale d’enregistrer des prénoms qui ne figurent pas dans le dictionnaire de la langue turque pourrait difficilement se combiner avec l’article 8 comme avec la réalité de la grande diversité des origines linguistique des prénoms turcs. Par conséquent, le droit turc n'indique pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine des restrictions relatives aux demandes de rectification de prénoms et aucune mesure n'offre des sauvegardes adéquates contre les abus qui sont à redouter dans l'application de telles restrictions. En outre, rien n'indique que la modification du prénom de la requérante était susceptible de troubler l'ordre ou un quelconque intérêt publics. Le refus opposé à la requérante ne peut donc être considéré comme nécessaire dans une société démocratique.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – 2 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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