SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19093/91
présentée par G.V.
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 août 1991 par G.V. contre et
enregistrée le 18 novembre 1991 sous le No de dossier 19093/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1943, réside à Ankara.
Il est professeur de chimie.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Cemil Varli,
avocat au barreau d'Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant était titulaire d'un "compte secret" auprès d'une
banque publique en Turquie (l'identité du titulaire de ce compte n'est
pas connue par la banque. Celle-ci effectue les transactions sur ordre
des propriétaires des titres au porteur).
La banque concernée refusa de payer au requérant les intérêts et
la valeur des titres du compte "secret" au motif que, selon ses
archives, ces montants avaient déjà été payés et que l'ancien compte
avait été remplacé par un nouveau.
Le requérant assigna la banque devant les autorités de
l'exécution forcée afin d'obtenir le paiement des intérêts en cause.
En revanche, la banque intenta devant le tribunal de commerce
d'Ankara une action pour que celui-ci constate que la banque avait déjà
rempli ses obligations envers le requérant.
Par jugement du 13 avril 1990, le tribunal de commerce constata
que la banque en question avait déjà acquitté ses dettes envers le
titulaire du "compte secret" en cause. Selon le tribunal, le requérant
avait présenté pour paiement à la banque pour la deuxième fois les
mêmes titres au porteur (payables au porteur).
Pour arriver à cette conclusion, le tribunal de commerce procéda,
par le biais d'un groupe d'experts, à un examen des registres de la
banque qui, selon le contrat conclu entre le requérant (titulaire du
"compte secret") et la banque, faisaient foi en cas de litige. Le
tribunal prit également en compte un arrêt de la cour d'assises
d'Ankara, rendu dans le cadre d'une procédure pénale engagée contre
quelques responsables de la banque ainsi que contre le conseil du
requérant et qui avait établi que les anciens titres bancaires ayant
fait l'objet du litige avaient été frauduleusement remis en
circulation. Selon le tribunal, les faits établis infirmaient la
présomption selon laquelle le requérant possédait un droit "réel" de
créance à travers ses titres au porteur (payables au porteur).
Le 15 novembre 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant formé contre ce jugement. Elle confirma les considérants du
jugement attaqué et ajouta qu'il avait été établi que le requérant
avait touché des intérêts pour les anciens titres au porteur (payables
au porteur) et que ces titres avaient été remplacés par de nouveaux.
Le recours en rectification de l'arrêt du 15 novembre 1990
introduit par le requérant fut rejeté par la Cour de cassation en date
du 8 février 1991. Celle-ci considéra que les moyens de rectification
invoqués par le requérant n'infirmaient aucunement les conclusions de
l'arrêt du 15 novembre 1990.
GRIEFS
Le requérant allègue une violation de l'article 1 du Protocole
N° 1 en ce que la valeur de ses titres payables au porteur ne lui a pas
été remboursée par la banque en cause et que les tribunaux n'ont pas
remédié aux préjudices y relatifs. Selon le requérant, le seul fait de
détenir les titres payables au porteur lui attribue un droit de créance
à l'encontre de la banque.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que son droit au respect de ses
biens garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) a été enfreint
en raison du refus opposé par la banque en cause au remboursement de
la valeur de ses titre payables au porteur.
Il est vrai que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) garantit en
substance le droit de propriété (Cour eur. D. H., arrêt Marckx du
13 juin 1979, série A n° 31, pp. 27-28, par. 63). Il reste à déterminer
si le requérant peut se prétendre avoir la qualité de propriétaire des
créances découlant des titres en question.
La Commission relève qu'en l'espèce, les juridictions nationales
de l'ordre commercial, appelées à se prononcer sur la question, ont
procédé, par le biais d'une expertise, à un examen des registres de la
banque. Elles ont également tenu compte des termes du contrat conclu
entre le requérant et la banque ainsi que d'un arrêt rendu au pénal et
concernant la remise en circulation des titres en cause.
En l'absence de tout nouveau moyen de preuve présenté à la
Commission et de toute indication selon laquelle les autorités
judiciaires auraient évalué de manière incorrecte les éléments de
preuve qui leur ont été présentés, la Commission doit fonder son examen
sur les faits tels qu'ils ont été établis par les autorités nationales.
La Commission observe, ainsi que l'ont constaté les juridictions
nationales à l'issue d'une procédure dont l'équité, garantie par
l'article 6 (art. 6) de la Convention, n'est pas contestée par le
requérant, que la banque en question s'était déjà acquittée de ses
dettes envers le requérant (et/ou le propriétaire du compte secret en
cause) et que les titres le concernant avaient déjà été remplacés par
de nouveaux. Pour autant que l'ont établi les juridictions pénales
nationales, les anciens titres bancaires non valides avaient été
irrégulièrement remis en circulation. La Commission observe en outre
que le requérant n'allègue pas avoir reçu les titres en cause d'une
tierce personne.
La Commission conclut donc que le requérant n'est plus titulaire
d'un droit de propriété sur les anciens titres bancaires qui ont déjà
été remboursés à leur propriétaire et qui sont dépourvus de leur valeur
nominal et qu'il ne peut, dès lors, invoquer le bénéfice du droit au
respect de ses biens au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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