SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11889/85
présentée par G.V. et
M.S.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 mars 1989 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 novembre 1985 par G.
V. et M.S. contre la France et enregistrée le 28
novembre 1985 sous le No de dossier 11889/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 29 février 1988 de
communiquer la requête au Gouvernement français en vertu de l'article
42 par. 2 (b) du Règlement intérieur et de l'inviter à présenter ses
observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief
soulevé au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention ;
Vu les observations du Gouvernement français datées du 31 mai
1988 ;
Vu les observations en réponse des requérants en date du
13 août 1988 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés et non
contestés par les parties peuvent se résumer comme suit.
Le premier requérant est un ressortissant italien né en 1936
et demeurant à Pomigliano d'Arco près de Naples. La deuxième
requérante, son épouse, également de nationalité italienne, est née en
1934.
Devant la Commission les requérants sont représentés par Me
Paolo Iorio, avocat au barreau de Naples.
Par acte notarié en date du 10 octobre 1967 les requérants ont
acheté en viager un appartement de trois pièces à Nice pour le prix de
10.0000 F avec en outre le versement d'une rente mensuelle viagère de
100 F créée au profit des vendeurs pendant leur vie et du survivant
d'eux sans réduction au décès du premier mourant. La rente a été
établie en prenant pour base l'indice national des prix à la
consommation familiale, prix de détail dans l'agglomération parisienne
(base 100:1962), 259 articles pour le mois d'octobre 1967 et il fut
prévu qu'elle serait majorée si cet indice venait à varier de 5 % ou
plus.
Le contrat de vente viagère précisait également qu'à défaut de
paiement à son exigibilité d'un seul terme de la rente et un mois
après un simple commandement de payer demeuré sans effet, le contrat
serait résolu de plein droit, si bon semblerait aux crédirentiers et sans
aucune formalité judiciaire.
Par un commandement de payer daté du 18 juillet 1977 les
requérants ont été sommés de payer aux crédirentiers une somme totale
d'environ 7000 F, représentant des arrérages de rente impayée ainsi
que des charges de copropriété.
Ce commandement de payer étant resté infructueux, les
requérants furent assignés par acte du 12 décembre 1977 devant le
tribunal de grande instance de Nice. Les crédirentiers demandaient
la résolution de plein droit de la vente viagère aux torts des
requérants.
Procédure de première instance
Devant le tribunal de grande instance, les requérants furent
assignés le 12 décembre 1977. Il déposèrent leurs conclusions en
défense le 5 mai 1978. Les conclusions en réplique de leurs
adversaires intervinrent le 20 septembre 1978.
A la demande des crédirentiers, le juge de la mise en état
accorda des délais à trois reprises à savoir le 30 juin 1978, le 30
juillet 1978 et le 30 novembre 1978.
Les requérants présentèrent des conclusions en réplique le 27
mars 1979. Leur avocat étant décédé courant 1979, il durent en
désigner un autre.
Le 20 juin 1979, l'un des crédirentiers, adversaire des
requérants, décéda. Le 21 octobre 1980 la veuve du demandeur demanda
au tribunal de lui donner acte de sa volonté de reprendre l'instance.
Le 14 janvier 1981, le juge de la mise en état rendit une
ordonnance de clôture. L'audience publique eut lieu le 10 mars 1981
et l'affaire fut mise en délibéré.
Par jugement prononcé le 16 juin 1981, le tribunal de grande
instance de Nice refusa de prononcer la résolution du contrat de vente
viagère.
Procédure d'appel
Le 31 juillet 1981 la veuve du crédirentier interjeta appel du
jugement favorable aux requérants. L'affaire fut enrôlée le 28
septembre 1981.
Les requérants déposèrent leurs conclusions le 11 mars 1982.
L'appelante, quant à elle, déposa ses conclusions d'appel le 13 avril
et le 27 juillet 1982.
Le 18 mars 1983 intervint l'ordonnance de clôture puis le 27
avril 1983 l'audience de plaidoiries. L'affaire fut ensuite mise en
délibéré.
Par arrêt prononcé le 29 juin 1983, la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, infirmant le jugement de première instance,
prononça la résolution du contrat de vente viagère aux torts des
requérants.
Procédure de cassation
Les requérants formèrent un pourvoi en cassation le 6 janvier
1984, après avoir reçu signification de l'arrêt d'appel.
Par arrêt en date du 5 juin 1985, la Cour de cassation rejeta
le pourvoi formé par les requérants en se déterminant comme suit :
"Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au
mémoire ampliatif et ci-dessus :
Attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les
époux V. n'avaient pas déféré dans le mois à la
sommation de payer du 18 juillet 1977 contenant rappel de
la clause résolutoire de plein droit et n'avaient pas fait
dans le même délai des offres réelles et sérieuses de
paiement correspondant au moins aux sommes qu'ils
reconnaissaient devoir, l'arrêt répondant aux conclusions
et hors la dénaturation du décompte produit par les époux
V., a décidé à bon droit que la vente était résolue ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé qu'aux termes
de l'acte de vente, en cas de résolution de celle-ci, toutes
sommes ou arrérages qui auraient été versés jusqu'à la date
du commandement de payer demeureraient, à titre d'indemnité
la propriété des crédirentiers, sans préjudice pour eux
de poursuivre le recouvrement de tous arrérages échus ou
exigibles, l'arrêt a fait application sans les dénaturer de
ces dispositions contractuelles ;
Que par ces motifs, la Cour d'appel a légalement justifié
sa décision".
GRIEFS
Les requérants, défendeurs dans une procédure civile en
résolution d'un contrat de vente viagère, se plaignent de la durée
excessive de la procédure. Ils font valoir que cette procédure a
débuté en décembre 1977 et qu'elle ne s'est terminée que par un arrêt
rendu par la Cour de cassation en juin 1985. La procédure a donc duré
sept ans et demi.
Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 novembre 1985 et enregistrée
le 28 novembre de la même année. Le 29 février 1988, la Commission a
décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français,
en application de l'article 42 par. 2 (b) de son Règlement intérieur,
et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief formé au titre de l'article 6
par. 1 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 mai 1988.
Les observations en réponse des requérants sont parvenues le 13 août
1988 après prorogation du délai initialement fixé au 25 juillet
1988.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure en
résiliation d'un contrat de vente viagère devant les juridictions
civiles et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception
d'irrecevabilité et fait valoir que les requérants disposaient du
recours prévu par l'article L 781-1 du Code de l'organisation
judiciaire par lequel ils auraient pu intenter une action en
réparation contre l'Etat fondée sur le mauvais fonctionnement allégué
de l'administration de la justice.
Il cite à cet égard un arrêt rendu par la cour d'appel de
Paris (Fuchs c/Etat français) en date du 10 mai 1983, aux termes
duquel l'Etat a été condamné à payer 50.000 FF au demandeur en raison
notamment des lenteurs d'une procédure de faillite ayant duré de 1960
à 1977, soit dix-sept ans.
Les requérants, quant à eux, précisent que cette disposition
ne s'applique qu'en cas de faute lourde ou de déni de justice et que,
de toute manière, une telle action en responsabilité civile de l'Etat
prendrait également, à elle seule, un long délai. Ils concluent que dès
lors un tel recours ne saurait être considéré comme étant un recours
efficace.
La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours
internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant
qu'elles soient efficaces et suffisantes (voir Cour Eur. D.H., arrêt
De Jong, Baljet et Van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, p. 19,
par. 39).
Pour déterminer l'efficacité d'un recours il convient
d'examiner si celui-ci pouvait porter remède au grief des requérants
en assurant une protection directe et rapide, et non seulement
détournée, des droits garantis à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(cf. N° 8990/80, Guincho c/Portugal, déc. 6.7.82, D.R. 29 pp. 129,
134).
La Commission a déjà eu l'occasion de se prononcer sur
l'efficacité de l'action civile indiquée par le Gouvernement
s'agissant d'une affaire pendante devant les juridictions nationales
(cf. N° 10673/83, déc. 7.5.85, D.R. 42 p. 237). Elle a estimé que
pareille action ne saurait être considérée comme un recours efficace
que les requérants étaient tenus d'utiliser avant de saisir la
Commission.
En l'espèce, les requérants ont saisi la Commission d'un grief fondé
sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
après la décision interne définitive mettant fin au litige, à savoir l'arrêt de
la Cour de cassation du 5 juin 1985. La question est donc de savoir si les
requérants auraient dû diligenter contre l'Etat français l'action civile en
dommages et intérêts, prévue à l'article 781-1 du Code de l'organisation
judiciaire pour satisfaire à la condition préalable d'épuisement des voies de
recours internes prévue à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il est vrai que cette voie de recours a déjà été utilisée devant les
juridictions françaises lorsque les justiciables estimaient qu'il y avait eu
manquement de la part des autorités judiciaires à la règle du délai
raisonnable. Elle a donné lieu à une décision, produite par le Gouvernement,
reconnaissant le caractère non raisonnable de la durée de la procédure.
La Commission relève toutefois que cette décision est demeurée
apparemment isolée et que le Gouvernement n'a pas été en mesure de faire état
d'une jurisprudence qui soit véritablement établie et qui aurait ouvert aux
requérants un recours efficace en la circonstance au regard du grief soulevé au
titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. N° 10828/84, déc.
6.10.88 à paraître dans D.R.).
Dans ces conditions, l'exception de non-épuisement des voies de recours
internes soulevée par le Gouvernement français ne saurait être retenue.
La Commission relève ensuite que les requérants ont été assignés devant
le tribunal de grande instance de Nice le 12 décembre 1977, que le tribunal
s'est prononcé le 16 juin 1981, la cour d'appel le 29 juin 1983 et la Cour de
cassation le 5 juin 1985. La procédure a donc duré au total sept ans et demi.
Le Gouvernement français soutient que la requête est manifestement mal
fondée. L'affaire n'était certes pas complexe en droit mais les faits étaient
contestés entre les parties. Par ailleurs les autorités judiciaires ne
sauraient être tenues pour responsables des délais causés par les parties et
notamment de ceux imputables aux adversaires des requérants.
Le Gouvernement fait également remarquer qu'à deux reprises les
requérants ont tardé à déposer des conclusions. Enfin, la durée de la
procédure devant les instances compétentes, en particulier devant la Cour de
cassation, n'a pas été excessive.
Les requérants pour leur part observent qu'ils ont fait diligence pour
ne pas retarder la procédure, alors même que domiciliés en Italie ils
recontraient de ce fait des difficultés. Ils ont notamment remplacé sans
tarder leur avocat décédé. Ils soutiennent enfin qu'ils ne sont pas
responsables des délais accordés par le juge de la mise en état à la partie
adverse ni des délais qui se sont écoulés en première instance et en appel
entre l'ordonnance de clôture et le prononcé du jugement.
La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure a
excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les circonstances
de la cause (Cour Eur. D.H., arrêt König du 28 juin 1978, série A n° 27, p.
34, par. 99) et que les critères à prendre en considération à cette fin, tels
qu'ils ont été dégagés dans la jurisprudence, sont essentiellement la
complexité de l'affaire, la manière dont elle a été traitée par les autorités
judiciaires et la conduite des parties. En matière civile par ailleurs,
l'exercice du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable
est subordonné à la diligence de la partie intéressée (Cour Eur. D.H., arrêt
Capuano du 27 juin 1987, série A n° 119, p. 11, par. 23 et ss.).
La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions de fait
et de droit quant au grief concernant la longueur de la procédure devant les
juridictions civiles, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la
requête mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait
être déclarée manifestement mal fondée sur ce point, au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)