Communiquée le 28 août 2019
DEUXIÈME SECTION
Requête no 30061/13
GVG-COM S.R.L. et Grigorie ANDRONIC
contre la République de Moldova
introduite le 8 avril 2013
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le contrôle de la légalité des décisions rendues par les autorités douanières selon lesquelles la société requérante a été obligée de payer plusieurs amendes d’un montant total de 2 520 000 MDL lei moldaves (MDL) (164 602,60 euros (EUR) au taux de change de l’époque) au motif qu’elle n’aurait pas respecté la procédure de dédouanement des marchandises à l’importation.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la société requérante allègue que l’ingérence n’était pas prévue par la loi et que les autorités douanières ont considéré pendant deux ans que la procédure de dédouanement avait été respectée.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une motivation insuffisante des décisions rendues par les tribunaux internes et d’une violation du principe de sécurité juridique.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La procédure devant les juridictions nationales a-t-elle été équitable ? Est-ce que les tribunaux internes ont suffisamment motivé leurs décisions, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’arrêt Lebedinschi c. République de Moldova, no 41971/11, § 34, 16 juin 2015 ?
2. Y a-t-il eu une ingérence dans le droit de la société requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? Dans l’affirmative, cette ingérence procédait-elle de l’application d’une loi jugée nécessaire pour assurer le paiement des amendes ? En particulier, cette ingérence a-t-elle imposé au requérant une charge excessive (voir l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie, [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V, 28.7.1999, § 59) ?
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