SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 16025/90
par G. Y.
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 décembre 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 septembre 1988 par G.Y. contre la
Turquie et enregistrée le 22 janvier 1990 sous le N° de dossier
16025/90 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 janvier 1992 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 30 septembre 1992 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 30 août 1993,
d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter des renseignements
complémentaires ;
Vu les renseignements complémentaires présentés par le
Gouvernement défendeur le 29 décembre 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante turque, née en 1957, réside à
incirliova (Turquie). Elle est femme au foyer.
Devant la Commission, elle est représentée par Maître Erol
Ertugrul, avocat au barreau d'Aydin.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Par décision du 26 avril 1965, le tribunal de grande instance
d'Aydin accorda une autorisation préalable à l'adoption de la
requérante par les époux Ali et Ayse Çavdar. Le tribunal considéra que
les conditions prévues par le Code civil, selon lesquelles les parents
adoptifs doivent être âgés de plus de quarante ans, ne pas avoir de
descendants et avoir un écart d'environ dix-huit ans avec l'enfant à
adopter, étaient remplies en l'espèce.
Par contrat du 1er octobre 1965, authentifié par le notaire
d'Aydin et conclu entre la famille d'origine et les époux Çavdar, la
requérante fut adoptée par ces derniers.
M. Ali Çavdar, père adoptif de la requérante, décéda le
21 mars 1987.
Par jugement du 12 mai 1987, le tribunal d'instance d'Aydin,
après examen du registre civil, déclara, jusqu'à ce que le contraire
soit prouvé, que la requérante figurait parmi les héritiers de la
personne décédée.
Cependant, sur demande de Suzan Çavdar, enfant légitime d'Ali
Çavdar, née d'un mariage précédent de celui-ci, le tribunal de grande
instance d'Aydin, par jugement du 11 décembre 1987, ordonna la
modification du registre d'état civil et raya la mention selon laquelle
la requérante était la fille adoptive d'Ali Çavdar.
Le tribunal, après avoir examiné le registre d'état civil et
entendu des témoins venus confirmer les allégations de la partie
demanderesse, constata qu'Ali Çavdar avait, en effet, une héritière au
moment où le contrat d'adoption avait été conclu. Celle-ci, Suzan
Çavdar, était née le 15 août 1944, du premier mariage d'Ali Çavdar avec
Fatma Çavdar, mariage qui avait duré de 1940 jusqu'au divorce des époux
le 17 janvier 1947. Par la suite, en date du 3 mars 1948, Ali Çavdar
s'était marié avec Ayse Çavdar. Le tribunal conclut que l'acte
d'adoption de la requérante, accompli le 1er octobre 1965, était
entaché de nullité en ce qu'il concernait Ali Çavdar et qu'il était
valide pour autant qu'il concernait Ayse Çavdar.
La requérante n'a pas formé de pourvoi en cassation contre le
jugement du 11 décembre 1987.
Par jugement du 17 octobre 1988, le tribunal d'instance d'Aydin,
compte tenu de la modification apportée au registre d'état civil,
annula sa décision du 12 mai 1987 concernant l'héritage de'Ali Çavdar
et énuméra, à nouveau, les héritiers d'Ali Çavdar tout en écartant la
requérante.
Sur pourvoi de la requérante, la Cour de cassation confirma ce
jugement par arrêt du 27 février 1989.
GRIEFS
La requérante se plaint d'une ingérence dans son droit au respect
de sa vie familiale, en violation de l'article 8 de la Convention, en
raison de ce que le lien de parenté établi entre elle et son père
adoptif avait été annulé avec effet rétroactif vingt-deux ans après son
adoption.
La requérante se plaint, à titre subsidiaire, de ce que son droit
de succession n'a pas été respecté. Elle n'invoque, à cet égard, aucune
disposition de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 septembre 1988 et enregistrée
le 22 janvier 1990.
Le 7 octobre 1991, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations écrites le
16 janvier 1992. La requérante a fait parvenir ses observations en
réponse le 30 septembre 1992.
Le 30 août 1993, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement
à présenter des observations complémentaires et à produire certains
documents concernant la requête.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations
complémentaires et a produit les documents requis le 29 décembre 1993.
La requérante n'a pas présenté d'observations complémentaires en
réponse.
EN DROIT
1. La requérante allègue la violation de son droit au respect de sa vie
familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention en raison
de l'annulation de son adoption qui l'a également écartée de la
succession de son père adoptif.
L'article 8 (art. 8) dispose :
" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercise de ce droit que pour autant que cette ingérence est prevue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de
recours internes dans la mesure où la requérante n'a pas formé un
pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de grande instance
d'Aydin en date du 11 décembre 1987. Il soutient également que, si le
délai de six mois au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention
commence à courir à partir de cette date, la requête doit être
considérée comme se situant hors dudit délai.
La requérante conteste la pertinence de cette exception et
indique que le jugement du 11 décembre 1987 constituait clairement une
violation de ses droits résultant des liens de parenté avec le défunt.
La Commission constate que l'adoption a été annulée par jugement
du tribunal de grande instance d'Aydin du 11 décembre 1987 contre
lequel la requérante ne s'est pas pourvue en cassation. Elle relève que
suite à ce jugement une autre procédure, relative aux droits
succéssoraux, a été engagé et que dans cette procédure les juridictions
saisies, en dernier ressort la Cour de cassation, ont exclu la
requérante de la succession.
La Commission est d'avis que le jugement décisif par rapport au
grief tiré de l'article 8 (art. 8) a été celui du 11 décembre 1987 et
que l'exclusion de la requérante comme heritière n'a été que la
conséquence légale de l'annulation de l'adoption.
Il s'ensuit que la décision qui entre en ligne de compte au
regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention est le jugement du
11 décembre 1987.
Il est vrai que la requérante ne s'est pas pourvue en cassation
contre ce jugement. Toutefois, même à supposer qu'elle ait epuisé les
voies de recours internes, elle n'a pas introduit sa requête dans le
délai de six mois à partir du 11 décembre 1987. Par conséquent, le
grief tiré de l'article 8 (art. 8) doit être rejeté conformément aux
articles 26 et 27 par.3 de la Convention.
2. La requérante se plaint encore de ce que ses droits successoraux
n'ont pas été respectés dans la mesure où elle a été écartée de la
succession d'Ali Çavdar.
La Commission a examiné ce grief au regard de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1).
Le Gouvernement défendeur expose qu'en droit turc, l'adoption par
une personne qui a une descendance est entachée de nullité absolue. Il
fait observer en outre que l'autorisation à l'adoption accordée par le
tribunal de grande instance d'Aydin ne constitue qu'une formalité
subsidiaire à caractère administratif qui ne peut, en tant que telle,
créer un droit.
La requérante conteste cette thèse et met l'accent sur le fait
que son adoption avait été autorisée par le tribunal de grande instance
en date du 26 avril 1965. Elle soutient que cette décision a créé pour
elle un droit acquis.
La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) ne garantit pas le droit d'acquérir des biens par voie de
succession ab intestat (Cour eur. D.H., arrêt Marckx du 13 juin 1979,
série A, n° 31, p. 23, par. 50). Cette disposition ne s'applique qu'aux
griefs relatifs au partage successoral articulés par une personne ayant
déjà obtenu, par voie de succession, une part indivise du patrimoine
(Cour eur. D.H., arrêt Inze du 28 octobre 1978, série A, n° 126, p. 17
et suiv., par. 38-40).
La Commission relève qu'en l'espèce la requérante n'a été à aucun
moment titulaire d'un droit de propriété sur une part du patrimoine du
défunt Ali Çavdar. En effet, ainsi que l'ont constaté les juridictions
nationales, le lien de parenté établi par acte du 1er octobre 1965
entre la requérante et Ali Çavdar était entaché de nullité absolue et
donc sans effet sur les droits successoraux.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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