Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 222
Octobre 2018
Gyrlyan c. Russie - 35943/15
Arrêt 9.10.2018 [Section III]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 2 du Protocole n° 1
Réglementer l'usage des biens
Confiscation pour non-déclaration à la douane d’une somme d’argent liquide acquise légalement : violation
En fait – Le requérant estime excessive et disproportionnée au but légitime poursuivi une décision par laquelle les autorités internes, dans une procédure pour infraction administrative, lui ont confisqué 90 000 USD parce qu’il n’avait pas déclaré à la douane la somme de 100 000 USD.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 : Le requérant était le propriétaire légal des 90 000 USD confisqués par les autorités. La confiscation de cette somme s’analyse en une ingérence dans son droit au respect de ses biens et cette ingérence était prévue par la loi.
Une mesure de confiscation, même si elle entraîne une privation de propriété, relève du second paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1, qui permet aux États contractants de réglementer l’usage des biens afin d’assurer le paiement des amendes.
Les États ont un intérêt légitime et, en vertu de différents traités internationaux, une obligation de mettre en œuvre des mesures visant à détecter et à surveiller la circulation de liquidités au travers de leurs frontières, parce que de grosses sommes en espèces peuvent être utilisées pour le blanchiment d’argent, le trafic de stupéfiants, le financement du terrorisme et du crime organisé, la fraude fiscale ou la perpétration d’autres graves infractions financières. L’obligation générale de déclaration qui pèse sur chaque individu franchissant la frontière d’un État empêche les liquidités d’entrer dans le pays ou d’en sortir sans être détectées, et la mesure de confiscation s’inscrit dans le régime général visant à réprimer ces infractions. Cette mesure est dans l’intérêt général de la société.
L’infraction administrative dont le requérant a été reconnu coupable était l’absence de déclaration par lui devant les autorités douanières du montant intégral des espèces qu’il transportait. Ce cas n’est pas comparable à celui d’autres mesures de confiscation appliquées soit à des marchandises dont l’importation est interdite, soit à des véhicules qui ont servi au transport de substances prohibées ou à la traite d’êtres humains.
L’origine légale des sommes confisquées n’est pas contestée. Le requérant a présenté des pièces établissant que l’argent était le produit d’une vente immobilière. Rien n’indique qu’il ait délibérément cherché à se soustraire aux règles douanières. Lorsqu’il lui a été demandé au contrôle de sécurité s’il avait des liquidités sur lui, il a répondu par l’affirmative. Aucun élément n’indique qu’il était soupçonné ou inculpé d’une quelconque infraction pénale en rapport avec l’incident en question ni que, en lui appliquant la mesure de confiscation, les autorités cherchaient à prévenir d’autres activités illicites telles que le blanchiment d’argent, le trafic de stupéfiants, le financement du terrorisme ou la fraude fiscale. Le requérant avait légalement acquis la somme qu’il transportait et il était autorisé à la faire sortir du territoire russe à condition de la déclarer aux autorités douanières. Dès lors, le seul comportement pénalement répréhensible qui pouvait lui être imputé était le défaut de déclaration écrite à cette fin aux autorités douanières.
Pour être proportionnée, une ingérence doit correspondre à la gravité de l’infraction qu’elle est censée réprimer (en l’espèce, le manquement à l’obligation de déclaration). Il en va de même pour la sanction prévue.
Le montant confisqué était manifestement important aux yeux du requérant, car il représentait près de la totalité du produit de sa vente immobilière en Russie. Or, le dommage que le requérant a pu causer aux autorités était mineur. Si la somme n’avait pas été détectée, les autorités russes n’auraient pas été informées que la somme avait quitté le territoire russe. Le défaut de déclaration de cette somme par le requérant n’ayant porté aucun préjudice à l’État, la mesure de confiscation ne s’analysait donc pas en la réparation pécuniaire d’un dommage : elle avait une finalité dissuasive et punitive.
La Cour n’est pas convaincue par la thèse du Gouvernement selon laquelle, dans leurs décisions, les autorités internes se sont livrées à une analyse de proportionnalité. Le contrôle opéré par les juridictions internes était trop étroit pour satisfaire à l’exigence de recherche d’un « juste équilibre », inhérente au second paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement, à savoir que les tribunaux ont opté pour la peine la moins lourde, les dispositions en cause n’ont laissé aucune latitude au juge de la fixation de la peine. Un système aussi rigide ne permettait donc pas de garantir le juste équilibre voulu entre les impératifs de l’intérêt général et la protection du droit de propriété de chacun.
La mesure de confiscation a fait peser sur le requérant un fardeau individuel exorbitant et était disproportionnée à l’infraction commise.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 1 500 EUR pour préjudice moral ; 73 000 EUR pour dommage matériel (l’équivalent de 90 000 USD à la date de la formulation des prétentions).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy