SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18909/91
présentée par G. Z.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 septembre 1991 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 4 octobre 1991 sous le No de dossier
18909/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien résidant à Turin et né
en 1955.
Il est représenté devant la Commission par Me Michele Miccoli,
avocat à Reggio Calabria.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure intentée devant le tribunal
administratif qui avait pour objet l'annulation d'une délibération de
l'Unité Sanitaire Locale qui attribuait des postes de médecins à
certains de ses confrères.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Par une délibération du 14 mars 1986, l'Unité Sanitaire Locale
nomma douze médecins, figurant sur une liste de candidats, à des postes
pour lesquels ils avaient postulé. Le 30 juin 1986, la région publia
une liste de postes restant à pourvoir. Par lettre du 11 octobre 1986,
le requérant fit acte de candidature pour certains postes dont ceux
restés vacants et demanda à l'administration de révoquer la première
délibération afin de procéder à une nouvelle attribution des postes.
Le 16 janvier 1987, le requérant demanda au tribunal
administratif régional de Calabre de constater l'excès de pouvoir de
l'administration et d'annuler la délibération litigieuse pour mauvaise
application des normes en vigueur en matière d'attribution des postes.
Par un jugement du 12 novembre 1987, dont le texte fut déposé au greffe
le 31 décembre 1987, le tribunal administratif annula la délibération.
Certains des médecins nommés par cette délibération interjetèrent
appel devant le Conseil d'Etat le 29 mars 1988. Le Conseil d'Etat
suspendit l'exécution du jugement le 20 mai 1989. Par une décision du
1er décembre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le
22 novembre 1991, le Conseil d'Etat ordonna le dépôt au greffe de
certains documents relatifs à la position du requérant dans la liste
des candidats. Par arrêt du 30 avril 1993, dont le texte fut déposé
au greffe le 20 avril 1994, le Conseil d'Etat rejeta la demande du
requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 janvier 1987 et s'est
terminée le 20 avril 1994.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de
sept ans et trois mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
La Commission doit d'abord déterminer si cette disposition trouve
à s'appliquer en l'occurrence. Elle relève à cet égard que le requérant
a saisi le tribunal administratif afin qu'il statue sur la légalité
d'une délibération nommant certains médecins à des postes pour lesquels
il avait fait acte de candidature.
La Commission rappelle que, conformément à sa jurisprudence
constante, les litiges concernant notamment l'accès à la fonction
publique, la promotion et le licenciement des fonctionnaires,
n'emportent pas détermination de droits et obligations de caractère
civil (cf. N° 8986/79, déc. 8.10.80, D.R. 21 p. 168 ; N° 9501/81,
déc. 7.12.81, D.R. 27 p. 249, N° 9877/82, déc. 1.3.83, D.R. 32 p. 258
et N° 13532/88, déc. 7.1.91, D.R. 68 p. 167).
En l'espèce, la Commission constate que le requérant a déféré au
tribunal administratif la délibération par laquelle certains de ses
confrères étaient nommés à des postes de médecins alors qu'il était,
selon lui, mieux placé sur la liste des candidats. Le fondement même
de son recours est sa non-nomination à un de ces postes de médecins
engagés à durée indéterminée par l'administration sanitaire. C'est donc
l'accès à un poste de la fonction publique qui est en cause.
La Commission relève que le litige dont il est question concerne
l'accès à la fonction publique et n'emporte dès lors pas détermination
de droits et obligations de caractère civil.
Il s'ensuit que la Commission, conformément à sa jurisprudence
constante en la matière, estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention n'est pas d'application dans le cas d'espèce.
Il s'ensuit que la requête est incompatible avec les dispositions
de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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