COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête No 24295/94
G. Z. et G. V.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 juillet 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 15 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1
(par. 17 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
D. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 27 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
OPINION CONCORDANTE de M. H.G. SCHERMERS . . . . . . . .. . . . . 8
OPINION CONCORDANTE DE Mme Jane LIDDY
et M. M.P. PELLONPÄÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OPINION DISSIDENTE de M. I. CABRAL BARRETTO . . . . . . . . . . . .10
OPINION CONCORDANTE DE M. N. BRATZA . . . . . . . . . . . . . . . 12
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . 13
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24295/94, introduite
le 15 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1915
et 1930 et résident à Ardore Marina (Reggio de Calabre).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
2 mars 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport. Les parties ont présenté des observations sur le
bien-fondé, le Gouvernement en date du 22 mars 1995 et les requérants
en date des 30 mars 1995 et 21 avril 1995.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission, après délibération, a adopté le
6 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1
de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
6. Le 27 juillet 1963, les requérants assignèrent M. B. devant le
tribunal de Reggio de Calabre afin d'obtenir réparation des dommages
résultant de l'inexécution d'un contrat de vente.
Par un jugement provisoirement exécutoire du 5 juillet 1968, dont
le texte fut déposé au greffe le 21 septembre 1968, le tribunal évalua
le montant des dommages devant être versés aux requérants à 5 000 000
lires et homologua la saisie immobilière que les requérants avaient
obtenue en cours d'instance. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de
la cour d'appel de Reggio de Calabre du 7 juin 1969, dont le texte fut
déposé au greffe le 22 septembre 1969, et par un arrêt de la Cour de
cassation du 12 mars 1973, dont le texte fut déposé au greffe le
16 juillet 1973.
7. Le 28 novembre 1969, les requérants notifièrent à M. B. une
première mise en demeure qui resta sans effets. Une seconde mise en
demeure fut notifiée le 21 juillet 1977. Le 5 décembre 1977, les
requérants demandèrent la réalisation de la saisie au juge de
l'exécution afin d'obtenir le paiement de la somme due, les intérêts
à compter de la notification de la seconde mise en demeure et les frais
de la procédure d'exécution.
8. Le 9 mai 1980, le juge fixa la première audience au
10 décembre 1980. Cette audience ne put avoir lieu car le juge de
l'exécution avait été muté. La première audience se tint le
11 mars 1981. Des sept audiences qui se déroulèrent du 13 mai 1981 au
26 mai 1982, trois furent remises à la demande des parties, une sans
motif, une à la demande du défendeur, une en raison de l'absence du
défendeur et la dernière en raison de l'absence des parties. L'audience
suivante, fixée au 24 novembre 1982, fut renvoyée d'office au
23 mars 1983. A cette audience, un autre créancier intervint dans la
procédure. Trois audiences plus tard, le 23 mai 1984, les requérants
demandèrent une évaluation des biens saisis. L'audience suivante,
prévue pour le 27 juin 1984, fut renvoyée d'office au 27 mars 1985. A
cette date, le juge nomma un expert qui prêta serment à l'audience du
25 septembre 1985 et disposait de soixante jours pour déposer son
rapport d'expertise au greffe. Les deux audiences qui suivirent, les
26 février et 25 juin 1986, furent ajournées car l'expert n'avait pas
encore déposé son rapport. L'audience prévue pour le 26 novembre 1986
ne put avoir lieu car le juge avait été muté.
9. A l'audience suivante, le 28 décembre 1988, les requérants
demandèrent que la date de la vente fût fixée. Par ordonnance hors
audience du 9 janvier 1989, le juge, constatant l'existence d'autres
saisies sur les biens de M. B., demanda au greffe du tribunal de
procéder à certaines formalités prévues par l'article 561 du code de
procédure civile. Les audiences des 24 mai 1989, 18 décembre 1989,
3 juin 1991 et 4 mai 1992 furent remises car le greffe n'avait pas
accompli les formalités ordonnées par le juge. Entre-temps, l'audience
du 1er octobre 1991 avait été ajournée pour permettre aux parties
d'examiner le rapport d'expertise.
Le 5 octobre 1992, le conseil des requérants observa que le
greffe avait accompli les formalités demandées. Deux audiences plus
tard, le 31 décembre 1992, le juge ordonna à l'expert de compléter
l'évaluation des biens saisis, aux créanciers d'informer un autre
créancier de la saisie, au greffe d'accomplir les formalités de
publicité relatives à la vente des biens et aux parties de comparaître
à l'audience du 5 juillet 1993. Le greffe n'ayant pas notifié cette
ordonnance aux parties, cette audience fut renvoyée une première fois
au 27 septembre 1993 puis au 7 mars 1994 car le greffe n'avait pas
donné suite à l'ordonnance du juge. L'audience du 7 novembre 1994 fut
ajournée car le dossier de l'affaire était introuvable au greffe.
L'audience du 5 décembre 1994 fut remise au 5 juin 1995 car le
complément au rapport d'expertise n'avait pas encore été déposé.
D'après les informations du 22 juin 1995 des requérants,
l'audience du 5 juin 1955 fut renvoyée d'office car le juge avait été
muté. La date de la prochaine audience n'avait, à cette date, pas
encore été fixée.
B. Eléments de droit interne pertinent
10. En droit italien, la procédure d'exécution est régie par les
articles 474 à 632 du code de procédure civile italien (ci-après
c.p.c.). Cette procédure se déroule devant le juge de l'exécution
(art. 484 du code de procédure civile).
11. Article 474 du c.p.c. :
(Original)
"L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di
un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed
esigibile.
Sono titoli esecutivi :
1) le sentenze e i provvedimenti ai quali la legge
attribuisce espressamente efficacia esecutiva ;
(...)"
(Traduction)
"L'exécution forcée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un
titre exécutoire pour un droit certain, liquide et
exigible.
Sont des titres exécutoires :
1) les jugements et mesures auxquels la loi attribue expressément
l'efficacité exécutive ;
(...)"
12. Article 479 du c.p.c. :
(Original)
"Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata
deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in
forma esecutiva e del precetto. (...)"
(Traduction)
"A moins que la loi n'en dispose autrement, l'exécution
forcée doit être précédée par la notification du titre
revêtu de la formule exécutoire et de la mise en demeure.
(...)"
13. Article 567 du c.p.c. :
(Original)
"Decorso il termine di cui all'art. 501, il creditore
pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di
titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile
pignorato. (...)"
(Traduction)
"Après échéance du délai fixé à l'art. 501, le créancier
saisisseur et chacun des créanciers intervenus munis d'un
titre exécutoire peuvent demander la vente de l'immeuble
saisi. (...)"
14. Article 598 du c.p.c. :
(Original)
"Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra
tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il
giudice dell'esecuzione ordina il pagamento delle singole
quote, altrimenti si applica la disposizione
dell'art. 512."
(Traduction)
"Si le projet [de répartition des sommes provenant de la
vente du bien] est approuvé ou si on arrive à un accord
entre toutes les parties, on en prend acte dans le procès-
verbal et le juge de l'exécution ordonne le paiement des
différentes parts, autrement on applique la règle de
l'art. 512."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
15. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon
lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
16. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse relative au bien-fondé et à l'exécution a-t-elle excédé le
délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ?
C. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
17. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(....) dans un délai raisonnable, par un tribunal (....)
qui décidera (....) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (....)"
18. L'objet de la procédure sur le bien-fondé était la réparation des
dommages résultant de l'inexécution d'un contrat de vente. Cette
procédure fut suivie par une procédure tendant à l'exécution de la
décision finale obtenue.
19. La procédure sur le bien-fondé tendait à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situait donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-
1) de la Convention.
20. Quant à la procédure d'exécution, la Commission observe tout
d'abord que le Gouvernement n'a pas contesté l'applicabilité de
l'article 6 (art. 6) à cette procédure.
21. La Commission rappelle ensuite sa jurisprudence selon laquelle
les décisions que les tribunaux sont appelés à rendre au cours d'une
procédure d'exécution forcée d'une créance déjà reconnue par un
tribunal ne portent pas nécessairement sur une contestation sur des
droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (N° 11258/84, déc. 7.7.86, D.R. 48
p. 225).
22. Quant à la notion de "contestation", la Commission observe que
"l'esprit de la Convention commande de ne pas prendre le terme
"contestation" dans une acception trop technique et d'en donner une
définition matérielle plutôt que formelle ; la version anglaise de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'en renferme du reste pas le pendant"
(Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo c/Portugal du
23 octobre 1990, Série A n° 189, p. 17, par. 66).
23. S'agissant d'une procédure d'exécution portant sur un jugement,
la Cour, dans trois affaires portugaises, a considéré que le délai à
prendre en considération pour déterminer la durée de la procédure ne
se terminait pas avec le jugement déclarant la demande d'indemnisation
fondée mais qu'il couvrait également la procédure d'exécution
ultérieure, considérée comme une seconde phase de l'instance (Cour eur.
D.H., arrêts Guincho c/Portugal du 10 juillet 1984, série A n° 81,
p. 13, par. 29, Martins Moreira c/Portugal du 26 octobre 1988,
série A n° 143, p. 16, par. 44 et Silva Pontes c/Portugal du
23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, par. 33).
24. La Commission note qu'en l'espèce la procédure sur le bien-fondé
s'est terminée par la détermination d'une somme chiffrée devant être
versée aux requérants, et que la procédure d'exécution visait
uniquement à faire exécuter la créance établie.
25. La Commission estime que lorsqu'il s'agit d'évaluer la durée de
la procédure, la procédure d'exécution doit donc être considérée comme
le prolongement naturel de la première procédure qui a donné lieu aux
différentes décisions juridictionnelles reconnaissant le droit de
créance des requérants. Il serait donc artificiel d'exclure la
procédure d'exécution du champ d'application de l'article 6 (art. 6)
de la Convention puisque l'effectivité du droit de créance était en jeu
tant que cette procédure perdurait.
26. En conséquence, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique en
l'espèce.
D. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
27. La procédure litigieuse a débuté le 27 juillet 1963. La procédure
au fond a pris fin le 16 juillet 1973.
La procédure d'exécution, dont le déclenchement a dépendu de
l'initiative des requérants (voir Cour eur. D.H. arrêt Martins Moreira
précité, p. 16, par. 44), a commencé le 5 décembre 1977 et était encore
pendante au 22 juin 1995. Globalement la procédure avait à cette date
déjà duré un peu plus de vingt-sept ans et six mois.
Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne
commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la
reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres c/Italie du 10 décembre 1982
série A n° 56, p. 18, par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable
du laps de temps écoulé après cette dernière, il échet cependant de
tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque. La période
à examiner est donc de plus de dix-sept ans et six mois.
28. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
29. Selon le Gouvernement défendeur, la durée de la procédure
s'explique par le comportement des requérants qui ont demandé des
remises d'audience et par le fait qu'ils n'aient pas déposé au greffe
tous les documents nécessaires le 5 décembre 1977.
30. Il est vrai que les requérants ont attendu plus de quatre ans (du
16 juillet 1973 au 5 décembre 1977) pour commencer la procédure
d'exécution. Toutefois, la Commission estime que le comportement des
requérants n'explique pas, à lui seul, la durée anormalement longue de
la procédure.
La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à
l'Etat, notamment du 25 juin 1986 au 28 décembre 1988, soit environ
deux ans et six mois entre deux audiences en raison de la mutation du
juge et du 24 mai 1989 au 5 octobre 1992, soit un peu plus de trois ans
et quatre mois pour que le greffe accomplisse des formalités ordonnées
par le juge. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c/Italie
du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
31. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
32. La Commission conclut, par vingt-six voix contre trois, qu'il y
a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
(Or. anglais)
OPINION CONCORDANTE DE M. Henry G. SCHERMERS
J'adopte en l'espèce la même position que dans l'affaire Di Pede
c/ Italie (N° 15797/89), et il faut considérer que je réitère en
l'espèce l'opinion que j'avais développée dans cette affaire. Seul le
dernier paragraphe diffère et doit être remplacé par celui qui suit :
8. En l'espèce, la procédure principale a duré une dizaine d'années.
Le requérant n'ayant pas introduit de requête dans un délai de six mois
après son terme, il ne peut plus contester la durée de cette procédure
principale. Après plus de quatre ans pendant lesquels il aurait pu
présenter des demandes informelles d'exécution, il a engagé une
nouvelle procédure en vue de faire exécuter le premier jugement. Les
tribunaux italiens ont mis plus de dix-sept ans pour rendre une
décision définitive dans cette seconde instance. Compte tenu de la
relative simplicité des jugements d'exécution, et de l'obligation
morale des juridictions nationales de statuer rapidement, eu égard à
la durée déjà excessive de la procédure principale, ce délai semble
exagéré. En raison de la durée excessive de l'exécution, je me rallie
à la majorité pour conclure à la violation de l'article 6. Ce faisant,
je suis conscient d'être en terrain glissant. L'exécution d'un jugement
relève-t-elle des contestations sur un droit de caractère civil ? Ou
le refus d'exécuter rapidement une décision constitue-t-il une atteinte
au droit du requérant au respect de ses biens ? Puisque la majorité de
la Commission n'a pas jugé utile d'examiner s'il y avait eu violation
de l'article 1 du Protocole additionnel, que l'exécution dépendait
d'une seconde procédure judiciaire, et que cette deuxième instance
était étroitement liée à celle relevant de l'article 6, je pense qu'il
était légitime de déclarer l'article 6 applicable dans ce cas précis,
sans prendre position sur le point de savoir si cette disposition
s'étend de manière générale à la procédure d'exécution.
(Or. anglais)
OPINION CONCORDANTE DE Mme Jane LIDDY
ET DE M. M.P. PELLONPÄÄ
Nous souscrivons en substance au point de vue exposé par
M. Schermers aux paragraphes 1 à 7 de son opinion concordante dans
l'affaire Di Pede c/ Italie (N° 15797/89). Dans les circonstances de
l'espèce, qui porte sur l'exigence de «délai raisonnable» stipulée à
l'article 6, nous estimons comme lui que cette disposition peut être
considérée comme applicable à la procédure d'exécution. En conséquence,
pour apprécier si l'article 6 a été respecté en l'espèce, nous
considérons que notre compétence ne s'étend qu'à la procédure
d'exécution, et non à la procédure au fond qui la précédait.
La procédure d'exécution a déjà duré environ dix-sept ans. Comme
il est indiqué au paragraphe 30 du rapport, la procédure a apparemment
stagné sans raison pendant deux ans et six mois, du 25 juin 1986 au
28 décembre 1988, puis pendant trois ans et quatre mois, du 24 mai 1989
au 5 octobre 1992. Nous relevons également des périodes d'inactivité
du 5 décembre 1977 au 9 mai 1980, du 27 juin 1984 au 27 mars 1985, du
5 juillet 1993 au 7 mars 1994 et du 7 novembre 1994 au 22 juin 1995,
qui semblent toutes imputables au Gouvernement.
En conséquence, nous concluons en l'espèce à la violation de
l'article 6 par. 1.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO
A mon très grand regret, je ne puis partager l'avis de la
majorité de la Commission, ceci pour les motifs suivants :
1. J'estime que l'article 6 de la Convention ne s'applique pas à la
procédure d'exécution car celle-ci ne porte pas, en général, sur une
contestation au sens de cette disposition.
En l'espèce, la contestation a pris fin au plus tard le
16 juillet 1973, date à laquelle le texte de l'arrêt de la Cour de
Cassation fut déposé au greffe.
La procédure d'exécution se fonde sur l'existence d'un droit déjà
établi et qui, de ce fait, n'est plus controversé.
L'article 474 du c.p.c. italien est très clair à ce sujet :
"L'exécution forcée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre
exécutoire pour un droit certain, liquide et exigible."
Comme la Commission l'a rappelé, "une procédure d'exécution d'un
jugement rendu par un tribunal civil ne décide pas, en règle générale,
d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil" -
décision du 13 juillet 1988, requête N° 10757/84, D.R. 56, p. 36.
J'ajoute que la procédure d'exécution consiste pour l'essentiel
en des opérations matérielles à la charge des fonctionnaires des
tribunaux, où aucune "contestation" n'est possible, même si on donne
à ce terme une définition matérielle plutôt que formelle.
Dans ce type de procédure, les rapports sont plutôt entre la
partie gagnante d'un procès et les pouvoirs publics, tandis que le
débiteur se borne à assister à la saisine et à la vente de ses biens.
Je me permets de rappeler ce que la Commission a dit dans da
décision du 10 janvier 1994, requête N° 19641/92, Akçay c/Turquie :
"Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée des autres
procédures, la Commission doit examiner en premier lieu quelle est la
période à prendre en considération pour la détermination du caractère
"raisonnable" de la durée de la procédure au sens de cet article.
La Commission estime que dans la présente affaire, la procédure
d'exécution des dettes envers le requérant ne constitue pas une partie
intégrante de la procédure entière qui vise à déterminer les droits de
caractère civil du requérant. Cette procédure n'entre pas dès lors en
ligne de compte pour la détermination de la période à
examiner (cf. mutatis mutandis, S.P. c/Portugal, rapport Comm. 1.12.92,
par. 40)."
Pour tout cela, l'article 6 n'est pas applicable à la procédure
d'exécution qui a commencé le 5 décembre 1977.
2. Il est vrai que s'agissant d'une procédure d'exécution portant
sur un jugement, la Cour, dans trois affaires portugaises, a considéré
que le délai à prendre en considération pour déterminer la durée de la
procédure ne se terminait pas avec le jugement déclarant la demande
d'indemnisation fondée, mais considérée comme une seconde phase de
l'instance (Cour eur. D.H., arrêts Guincho du 10 juillet 1984, série
A N° 81, p. 13 par. 29 ; Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A
N° 143, p. 16, par. 44 ; Silva Pontes du 23 mars 1994, série A
N° 286-A, p. 14, par. 33).
Ces affaires se distinguent de la présente en ce que dans le cas
d'espèce la procédure d'exécution visait uniquement le versement d'une
indemnité chiffrée et, par conséquent, le recouvrement d'une créance
déjà établie.
3. Dans ces circonstances, je me rallie aux considérations de la
Commission dans sa décision du 3 mai 1993 sur la recevabilité de la
requête N° 20845/95, Gaspar de Almeida c/Portugal :
"La Commission relève que cette dernière procédure concernait
l'exécution d'un arrêt dans lequel la somme due était précisée. La
détermination des droits de caractère civil de la requérante a donc été
faite uniquement dans la procédure principale. Aux yeux de la
Commission donc, la requérante aurait dû introduire sa requête dans le
délai de six mois à partir de la décision définitive dans la procédure
principale, c'est-à-dire l'arrêt de la Cour suprême...".
Rappelant ensuite les affaires portugaises Guincho et
Martins Moreira, la Commission a relevé que "ces affaires se
distinguent de la présente affaire en ce que l'arrêt rendu par la Cour
suprême dans la procédure litigieuse a accordé à la requérante une
indemnité dont le montant était précisé".
Pour conclure, je dois répéter ce que la Commission a décidé dans
l'affaire Gaspar de Almeida : force est de constater que la décision
interne définitive statuant sur une contestation sur les droits et
obligations de caractère civil est celle de la Cour de Cassation du
12 mars 1973 et portée à la connaissance des requérants le
16 juillet 1973.
Or, la requête ayant été introduite le 15 mai 1993, soit plus de
six mois après la date de la décision interne définitive (le
16 juillet 1973, date de la notification de l'arrêt du 12 mars 1973),
elle est tardive et aurait dû être rejetée conformément à l'article 27
par. 3 de la Convention.
(Or. anglais)
OPINION CONCORDANTE DE M. N. BRATZA
J'ai voté en faveur de la constatation d'une violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention en l'espèce, mais au seul motif que
la durée de la procédure «d'exécution» ou de «mise en oeuvre»
introduite par le requérant en décembre 1977 dépassait dans tous les
cas un délai raisonnable. A mon grand regret, je ne puis partager pas
l'avis de la majorité selon lequel, pour le calcul de la période à
prendre en compte aux fins de l'article 6, la procédure d'exécution
peut à juste titre être considérée en l'espèce comme le prolongement
naturel ou une partie intégrante de la procédure au fond, qui a débuté
en juillet 1963. En l'occurence, la Commission a en fait limité son
examen à la durée de l'exécution, la procédure au fond ayant abouti
avant que l'Italie n'accepte le droit de requête individuel.
Comme il est dit au paragraphe 24 du rapport, la procédure
d'exécution visait uniquement à recouvrer une créance qui avait déjà
été établie et précisément chiffrée dans la décision sur le fond des
tribunaux internes. A cet égard, l'affaire se distingue des affaires
Guincho et Silva Pontes portées devant la Cour, dans lesquelles celle-
ci, tout en concluant que l'exécution devait être considérée comme la
seconde phase de la procédure globale, avait souligné que la procédure
d'exécution ne visait pas seulement à faire exécuter une obligation de
payer une somme déterminée, mais également à préciser d'importants
éléments de la créance elle-même.
De même, contrairement aux affaires portugaises, dans lesquelles
la procédure d'exécution avait débuté quelques mois après le prononcé
de la décision sur le fond, en l'espèce, la procédure d'exécution n'a
été engagée que le 5 décembre 1977, soit près de quatre ans et demi
après l'arrêt de la Cour de cassation.
Bien que souscrivant à la thèse adoptée par la majorité de la
Commission selon laquelle la procédure visant à mettre en ÷uvre un
jugement peut en principe être considérée comme un prolongement naturel
de l'action au fond, même lorsque la somme en cause a déjà été
déterminée de façon définitive, je ne puis accepter l'idée qu'une
procédure d'exécution qui a débuté plusieurs années après la fin de la
procédure sur le bien-fondé puisse être considérée comme une deuxième
phase de l'action au fond. Pour que cela soit possible, il me semble
que la deuxième doit non seulement viser à donner effet au jugement,
mais également être raisonnablement proche du jugement dans le temps :
un intervalle de plus de quatre ans est à mon sens trop long pour
considérer la procédure d'exécution comme une seconde phase de la
procédure globale.
Néanmoins, quand bien même il faudrait considérer la procédure
d'exécution comme une action distincte (comme je le crois), elle
tombait à mon sens sous le coup de l'article 6, ce qui signifie qu'elle
devait aboutir dans un délai raisonnable. En l'espèce, la procédure a
débuté en décembre 1977 et était toujours pendante en juin 1995, soit
environ dix-sept ans et demi plus tard. Pour les raisons exposées par
la Commission, ce délai ne revêt manifestement pas un caractère
raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 de la
Convention.
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