PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 58688/17
Stavriani GIZORI et autres contre la Grèce
et 2 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 10 octobre 2019 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Jovan Ilievski,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient des articles 6 et 13 de la Convention (durée de la procédure et absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement grec (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît en l’espèce que la durée des procédures litigieuses était incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable » et que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas un recours effectif permettant aux requérants de se plaindre à cet égard. Il offre de verser à chacun des requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
Par une lettre en date du 2 octobre 2017, le Gouvernement avait précisé que, de façon générale, les sommes allouées aux requérants dans le cadre de la satisfaction équitable pour violation des droits de la Convention sont exemptes de toute taxe éventuellement applicable.
Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour a reçu des réponses des requérantes indiquant qu’ils refusaient les termes des déclarations.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de droit à être entendu dans un délai raisonnable et de droit à un recours effectif à cet égard est claire et abondante (voir, par exemple, Glykantzi c. Grèce, no 40150/09, §§44-50, 30 octobre 2012, et Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, §§ 23-29, 21 décembre 2010).
Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 31 octobre 2019.
Liv TigerstedtAleš Pejchal
Greffière adjointe f.f.Président
APPENDIX
Liste de requêtes concernant des griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention
(durée de la procédure et absence de recours effectif à cet égard)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens par requérant
(en euros)[i]
58688/17
07/08/2017
Stavriani GIZORI
23/09/1929
Irini KOKLONI
21/02/1940
Anastasia PROVATIDOU-TOMARA
10/11/1939
Nikolaos Anagnostopoulos
Athènes
10/12/2018
16/01/2019
2 900
13765/18
15/03/2018
Andreas DIMITRIOU
10/04/1968
19/03/2019
18/07/2019
7 000
33437/18
04/07/2018
Konstantina MOUKA
14/02/1950
Petros I. Miliarakis
Athènes
07/08/2019
11/09/2019
2 900
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
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