Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} H 108/02 Arręt du 10 janvier 2003 IIe Chambre Composition MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Berthoud Parties X.________ SA, recourante, représentée par Me Claude Aberlé, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genčve, contre Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux (CIAM-AVS), rue de St-Jean 98, 1201 Genčve, intimée, concernant E.________, Instance précédente Commission cantonale de recours en matičre d'AVS/AI, Genčve (Jugement du 25 février 2002) Faits : A. La société X.________ SA pratique l'achat et la vente en gros de volailles, d'oeufs, de conserves et de tous produits alimentaires ainsi que la location de matériel frigorifique. Elle est affiliée en tant qu'employeur auprčs de la Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux (la caisse). Le 1er mai 1996, X.________ SA et E.________ ont conclu une convention aux termes de laquelle le prénommé était chargé de rechercher des clients pour le compte de la société. E.________ était rémunéré sur la base d'acomptes forfaitaires sur les commissions ŕ réaliser. A la suite d'un contrôle d'employeur portant sur les années 1993 ŕ 1996, la caisse a constaté que X.________ SA n'avait pas déclaré les commissions versées ŕ E.________ ainsi que les honoraires payés ŕ A.________. La caisse a rendu trois décisions. Dans la premičre, du 20 octobre 1998, elle a arręté ŕ 1'794 fr. les cotisations dues par l'employeur pour les salaires versés ŕ E.________ de janvier ŕ juin 1997; cette somme globale comportait pour une part des cotisations de droit cantonal, ŕ hauteur de 181 fr. 80. Dans une deuxičme décision, du 22 octobre 1998, la caisse a fixé ŕ 5'082 fr. 90 les cotisations paritaires de droit fédéral dues par X.________ SA pour les années 1993 ŕ 1996 sur les rémunérations versées ŕ E.________ ainsi qu'ŕ A.________. Pour la męme période et par une troisičme décision du 22 octobre 1998, la caisse a réclamé ŕ l'employeur la somme de 540 fr. 55 ŕ titre de cotisations aux allocations familiales de droit cantonal. B. Alléguant que E.________ avait un statut d'indépendant, X.________ SA a déféré ces décisions ŕ la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'AVS/AI en concluant ŕ leur annulation. La juridiction cantonale de recours l'a déboutée, par jugement du 25 février 2002. Elle a par ailleurs invité la caisse ŕ établir un décompte séparé permettant de déterminer le montant des cotisations dues pour E.________. C. X.________ SA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en reprenant ses conclusions formées en premičre instance. L'intimée conclut au rejet du recours. E.________ et l'Office fédéral des assurances sociales ne se sont pas déterminés. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en derničre instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b ŕ h et 98a OJ en matičre d'assurances sociales. Quant ŕ la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie ŕ l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espčce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent par ailleurs certaines conditions relatives ŕ leur objet). Il s'ensuit que le recours de droit administratif est irrecevable dans la mesure oů le litige a trait au régime des allocations familiales du droit cantonal (ATF 124 V 146 consid. 1 et la référence). 2. Le litige porte uniquement sur le statut de cotisant de E.________ en raison de l'activité lucrative qu'il a déployée pour le compte de X.________ SA. 3. 3.1 La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner ŕ examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excčs ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une maničre manifestement inexacte ou incomplčte, ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). Lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est limité par l'art. 105 al. 2 OJ, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est trčs restreinte. Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dű réunir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de rčgles essentielles de procédure (ATF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b et les références). 3.2 En procédure fédérale, la recourante produit une écriture que l'intimée lui avait adressée le 7 aoűt 1998 et qui se rapporte au statut de cotisant d'un nommé B.________. La recourante requiert que le dossier de cet assuré, avec lequel elle se trouvait aussi en relations d'affaires, soit versé ŕ celui de la présente procédure. La lettre du 7 aoűt 1998 est toutefois antérieure au jugement attaqué. Or, devant la juridiction cantonale de recours, la recourante n'avait pas requis l'édition du dossier B.________. Il s'ensuit que les pičces relatives ŕ cette affaire ne sont pas recevables devant le Tribunal fédéral des assurances (cf. consid. 3.1 ci-dessus), si bien qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner l'apport, ni de conduire un second échange d'écritures ŕ leur sujet. 4. Les premiers juges ont exposé correctement les rčgles applicables ŕ la solution du litige. Il suffit de renvoyer ŕ leurs considérants (art. 36a al. 3 OJ), auxquels la Cour de céans n'a rien ŕ ajouter. 5. 5.1 La recourante reproche aux premiers juges d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation en ayant assimilé E.________ ŕ son salarié, car le prénommé remplissait de nombreux critčres jurisprudentiels communs ŕ ceux d'une personne de condition indépendante. Elle relčve notamment que E.________ bénéficiait d'une totale liberté dans l'organisation de son travail, qu'il supportait ses charges financičres et qu'il représentait diverses entreprises. 5.2 Les premiers juges ont constaté de maničre ŕ lier la Cour de céans que E.________ n'agissait pas en son nom et pour son propre compte mais bien pour celui de X.________ SA. La juridiction cantonale de recours a également constaté que la liste des articles proposés ŕ la vente et leur prix étaient déterminés par la recourante. Quant au contrat qui liait les parties, il ne pouvait ętre résilié qu'en respectant un préavis comparable ŕ celui qui est exigé en droit du travail et contenait de plus une clause de non-concurrence (p. 9 du jugement attaqué). Ainsi que la commission de recours l'a admis ŕ juste titre, un des critčres décisifs, dans la présente affaire, réside dans le fait que la recourante supportait elle seule les risques de l'exploitation de l'entreprise, savoir la vente des produits fermiers. Quant ŕ E.________, qui agissait en définitive comme un représentant de la recourante, il n'a pas opéré d'investissements d'une certaine importance ni rétribué lui-męme de personnel (cf. ATF 119 V 163 consid. 3b; Revue fiscale 2002 p. 422 consid. 3b/aa; RCC 1988 p. 399 consid. 2b et les références citées); en outre, il dépendait économiquement, pour une part, de la recourante en exerçant une activité qui lui rapportait forfaitairement 6'000 fr. par mois. En pareilles circonstances, les premiers juges ont appliqué correctement le droit fédéral en parvenant ŕ la conclusion que les éléments constitutifs d'un statut de salarié, au sens de la LAVS, prédominaient dans les relations que E.________ entretenait avec X.________ SA. A cet égard, le fait que la recourante ait jadis ignoré, comme elle l'allčgue maintenant, ce que les notions de salarié ou de personne de condition indépendante recouvrent concrčtement en droit de l'AVS, n'a aucune incidence sur la solution du litige. Quant au grief d'inégalité de traitement dont la recourante se prévaut en se référant ŕ la situation de l'agent B.________, il n'a pas ŕ ętre examiné, car on ignore la nature des relations contractuelles existantes entre ces partenaires. 6. La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 153a, 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Dans la mesure oů il est recevable, le recours est rejeté. 2. Les frais de justice, d'un montant total de 900 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un męme montant, qu'elle a effectuée. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ E.________, ŕ la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 10 janvier 2003 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: