Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 0} H 126/05 Arręt du 14 mars 2006 IIe Chambre Composition Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Pellegrini Parties M.________, recourant, contre Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chęne 54, 1208 Genčve, intimée Instance précédente Tribunal cantonal des assurances sociales, Genčve (Jugement du 15 juin 2005) Considérant : que par acte du 18 aoűt 2005, M.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 15 juin 2005 du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve; que ce jugement a été rendu dans le cadre du litige portant sur la réparation, par le recourant, du dommage subi par l'intimée en raison du non versement des cotisations d'assurances sociales dues par l'entreprise X.________ SA, dont il était le directeur; que la procédure est onéreuse, dčs lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario); que par décision du 13 janvier 2006, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant au motif que ses conclusions paraissaient vouées ŕ l'échec; qu'il lui a dčs lors imparti un délai de 14 jours ŕ compter de la notification de ladite décision pour verser une avance de frais de 1400.- fr., en l'avertissant que si les sűretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables; que celui-ci n'a pas versé l'avance de frais dans le délai imparti; que, partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément ŕ l'avertissement du 13 janvier 2006; qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément ŕ la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matičre faute d'avance de frais dans le délai imparti, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Cet arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 mars 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: