[AZA 0] H 134/01 Tn IIIe Chambre MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer. Greffičre : Mme von Zwehl Arręt du 6 novembre 2001 dans la cause M.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimée, et Commission fédérale de recours en matičre d'AVS/AI pour les personnes résidant ŕ l'étranger, Lausanne Considérant : que M.________, a présenté une demande de rente de vieillesse le 19 juin 2000; que par décision du 13 octobre 2000, la Caisse suisse de compensation (ci-aprčs : la caisse) a rejeté cette demande, motif pris que l'intéressé n'avait cotisé que durant 10 mois (7 mois en 1963 et 3 mois en 1964), soit une période insuffisante pour lui ouvrir droit ŕ une rente; que par jugement du 26 février 2001, la Commission fédérale de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant ŕ l'étranger (ci-aprčs : la commission) a rejeté le recours formé par M.________ contre cette décision; que ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation; que la caisse conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé; que le jugement entrepris expose de maničre exacte les dispositions conventionnelles, légales et réglementaires applicables au cas d'espčce, de sorte qu'on peut y renvoyer; qu'il ressort des extraits de compte individuel recueillis par la caisse, que le recourant s'est acquitté de cotisations AVS sur les revenus suivants : 6900 fr. en 1963, 1675 fr. et 625 fr. en 1964, montants réalisés respectivement auprčs des entreprises X.________, Y.________ et Z.________; que dans la mesure oů le recourant n'invoque ni ne produit aucun document établissant qu'il a exercé d'autres activités lucratives soumises ŕ cotisations que celles qui ressortent des extraits de compte précités, c'est sur la base de ces données qu'il convient de déterminer la durée de cotisations (cf. art. 141 al. 3 RAVS); que selon la jurisprudence, les périodes de cotisations des années 1948 ŕ 1968 doivent ętre fixées exclusivement selon les tables AVS/AI pour la détermination de la durée présumable de cotisation des années 1948-1968 publiées ŕ l'appendice IX du supplément 1 aux Directives concernant les rentes (ATF 107 V 16 consid. 3b; RDAT 1999 II no 64 p. 239); qu'au regard des revenus obtenus par le recourant et des tables nos 32 (industrie métallurgique et des machines) et 37 (construction) applicables en l'espčce, force est de constater que celui-ci ne peut se prévaloir que d'une durée de cotisations de 11 mois au total (8 mois en 1963 et 3 mois en 1964); qu'il ne remplit dčs lors pas la condition de la durée minimale d'assurance d'une année prévue par l'art. 29 al. 1 LAVS en relation avec l'art. 50 RAVS; que partant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et que le recours se révčle manifestement mal fondé, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 36a OJ, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission fédérale de recours en matičre d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant ŕ l'étranger et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, 6 novembre 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : La Greffičre :