[AZA 7] H 177/00 Kt IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset, Greffičre Arręt du 17 novembre 2000 dans la cause Association X.________, recourante, contre Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chęne 54, Genčve, intimée, et Commission cantonale de recours en matičre d'AVS/AI, Genčve A.- L'Association X.________ (ci-aprčs : l'association) est affiliée en qualité d'employeur ŕ la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-aprčs : la caisse). Le 1er décembre 1988, elle a engagé B.________, ressortissante française, épouse d'un fonctionnaire international au service de l'Organisation Y.________ et titulaire d'une autorisation accessoire de travail limitée ŕ 10 heures par semaine, renouvelable chaque année. L'association a réguličrement payé les cotisations aux assurances sociales de cette employée. Lors d'un entretien téléphonique avec la caisse, en juin 1990, B.________ a été informée que son salaire n'était pas soumis ŕ cotisations. Par décision du 29 aoűt 1990, la caisse a remboursé ŕ l'association les cotisations versées sur les salaires de la prénommée en 1988 et 1989. Depuis lors, l'employeur n'a plus retenu, ni versé des cotisations sur la rémunération de sa collaboratrice. Lors de deux contrôles ultérieurs, la caisse n'a procédé ŕ aucune rectification. Par décision du 12 décembre 1996, faisant suite ŕ un nouveau contrôle d'employeur, la caisse a réclamé ŕ l'association la somme de 8878 fr. 75, ŕ titre de cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC et d'intéręts moratoires, sur les salaires versés ŕ B.________, de janvier 1991 ŕ décembre 1994. B.- Par jugement du 3 mars 2000, la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'AVS/AI a rejeté le recours formé par l'association contre cette décision. C.- L'association interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande implicitement l'annulation. Elle conclut, principalement, ŕ l'annulation de la décision de la caisse du 12 décembre 1996 et ŕ la constatation qu'elle n'est pas débitrice de la somme réclamée. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause ŕ la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle fait valoir, notamment, qu'elle est une association ŕ but non lucratif, reconnue d'utilité publique, qu'elle dépend entičrement d'une recherche de fonds intensive pour couvrir son budget, que les bailleurs de fonds sont de plus en plus exigeants quant ŕ l'utilisation des sommes octroyées et qu'un "trou" de 9000 fr. dans la caisse ne peut que lui porter un préjudice certain. Par ailleurs, elle soutient que compte tenu du petit salaire versé ŕ son employée, il serait difficile d'exiger de la part de cette derničre un remboursement global immédiat. La caisse conclut implicitement au rejet du recours. Pour sa part, B.________ souscrit aux conclusions de l'association et explique qu'ŕ la suite de la décision de non-assujettissement ŕ l'AVS prise par la caisse en 1990, elle s'est constituée un troisičme pilier aux Rentes Z.________. Elle invoque le fait que sa rente AVS sera de toute façon minimale, de sorte qu'elle ne subira pas de préjudice si son employeur ne verse pas les cotisations réclamées. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. Considérant en droit : 1.- Est litigieux le point de savoir si les rémunérations versées par la recourante ŕ B.________ en 1991, 1992, 1993 et 1994 doivent ętre soumises ŕ la perception de cotisations AVS/AI/APG/AC. 2.- Comme aucune prestation d'assurance n'est litigieuse, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner ŕ examiner si le jugement de premičre instance viole le droit fédéral, y compris par l'excčs ou par l'abus du pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une maničre manifestement inexacte ou incomplčte, ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 3.- La juridiction cantonale a exposé correctement les rčgles légales et jurisprudentielles applicables en matičre d'assujettissement aux assurances sociales suisses du conjoint d'un fonctionnaire international étranger, de sorte qu'il suffit de renvoyer sur ce point au jugement entrepris. 4.- La recourante soutient que la décision de la caisse du 12 décembre 1996 n'est pas motivée et n'indique pas de base légale. Il n'y a pas lieu d'entrer en matičre sur ce grief, dčs lors qu'il a déjŕ été soulevé dans le recours cantonal et que la recourante ne conteste pas que malgré l'insuffisance de motivation dont elle se plaint, elle a pu défendre correctement ses droits devant la juridiction cantonale de recours. Par ailleurs, elle ne prétend pas que le jugement attaqué est insuffisamment motivé. 5.- Cela étant, il apparaît que la décision de la caisse de ne pas prélever de cotisations sur les salaires versés par la recourante ŕ B.________ - selon l'information téléphonique donnée en juin 1990 ŕ cette derničre et la décision de restitution des cotisations du 29 aoűt 1990 - était manifestement erronée. Aussi l'intimée était-elle en droit de révoquer cette décision en se fondant sur les rčgles relatives ŕ la reconsidération des décisions passées en force dont les conditions sont en l'espčce réalisées, ainsi que l'ont retenu ŕ juste titre les premiers juges (ATF 126 V 46 consid. 2b et les références). 6.- a) Il convient encore d'examiner si le mode de faire de la caisse viole le principe de la bonne foi, comme le soutient la recourante. Celui-ci permet au citoyen, ŕ certaines conditions cumulatives (cf. ATF 121 V 66 consid. 2a et les références), d'exiger de l'autorité qu'elle respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Il faut notamment que l'administré se soit fondé sur un renseignement erroné de l'autorité - en l'es- pčce, la décision de ne pas prélever de cotisations sur les salaires versés par la recourante ŕ B.________ - pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice. Selon la jurisprudence, la protection de la bonne foi ne suffit pas, cependant, ŕ justifier le fait que des éléments du revenu n'aient pas été soumis ŕ cotisation, ŕ tort, et ce, parfois pendant plusieurs années. Au contraire, l'exécution correcte du droit objectif, de męme que le principe de l'égalité de traitement exigent que les cotisations qui n'ont pas été payées ou l'ont été insuffisamment soient perçues dans la mesure oů elles ne sont pas prescrites, conformément ŕ l'art. 39 RAVS (ATF 125 V 395 sv. consid. 6d). Ces rčgles s'appliquent aussi en matičre de reconsidération, lorsque, comme en l'espčce, la décision originelle est sans nul doute erronée et que sa rectification revęt une importance notable (cf. consid. 5 ci-dessus). b) Des considérations purement financičres, comme le fait pour la recourante de n'avoir pas constitué de provisions en vue du paiement des cotisations litigieuses ne justifient pas que l'on s'écarte de cette rčgle. Il n'y a dčs lors pas lieu de retenir une violation du principe de la bonne foi au détriment de la recourante. Dans ces circonstances, le recours est mal fondé. 7.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Les frais de la cause seront mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, d'un montant de 1000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ŕ B.________, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 novembre 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : La Greffičre :