Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} H 177/03 Arręt du 15 juin 2004 IIe Chambre Composition MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffičre : Mme Berset Parties T.________, recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genčve, contre Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chęne 54, 1208 Genčve, intimée, Instance précédente Commission cantonale de recours en matičre d'AVS/AI (Jugement du 12 mars 2003) Faits: A. Fondée en 1979, la société A.________ SA, dont le sičge était situé ŕ Genčve, avait pour but, en dernier lieu, l'importation, l'exportation, le commerce et la représentation de marchandises et produits, l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment et de travaux publics, le commerce d'articles, de produits et de marchandises se rapportant ŕ l'industrie du bâtiment, ainsi que les opérations immobiličres et la gestion de tout patrimoine pour le compte de tiers (procéder ŕ tout investissement). La société a été dissoute par la faillite prononcée par jugement du Tribunal de premičre instance de Genčve du 15 avril 1997. T.________ a occupé successivement les fonctions d'administrateur-président, avec signature collective ŕ deux (du 17 mai 1979 au 19 janvier 1981), d'administrateur-secrétaire (du 29 aoűt 1985 au 7 juillet 1988) et d'administrateur unique dčs cette date jusqu'ŕ la faillite de la société. V.________ a été directeur de la société, avec signature collective ŕ deux, du 31 mars 1992 jusqu'ŕ la faillite. Par deux décisions respectives des 3 et 30 novembre 1999, la Caisse cantonale genevoise de compensation a réclamé ŕ T.________ et ŕ V.________ le paiement de 134'340 fr. 95 au titre de réparation du dommage qu'elle avait subi dans cette faillite. Seul T.________ a formé opposition ŕ la décision le concernant. B. Par écriture du 10 décembre 1999, la caisse de compensation a porté le cas devant la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'AVS (depuis le 1er aoűt 2003: Tribunal cantonal des assurances sociales, Genčve) en concluant ŕ la Ťconfirmationť de sa décision du 3 novembre 1999 dirigée contre T.________. La commission a procédé ŕ diverses mesures d'instruction par l'intermédiaire de sa greffičre. C'est ainsi que le témoin V.________ a été entendu par celle-ci le 19 décembre 2002, tandis que T.________ a fait l'objet d'une audition le 20 novembre 2002, en présence de son mandataire. Le 7 janvier 2003, la greffičre de la commission a envoyé aux parties copies des pičces et procčs-verbaux recueillis dans le cadre de ces mesures d'instruction, en leur impartissant un délai au 24 janvier 2003 pour consulter le dossier et présenter d'éventuelles observations. Par lettre du 27 janvier 2003 adressée ŕ la commission de recours, le mandataire du défendeur a réfuté sur plusieurs points les déclarations de V.________, tout en réservant ses droits Ťcompte tenu de l'accusation calomnieuseť de ce dernier. Statuant le 12 mars 2003, la commission de recours a admis la demande de la caisse et levé l'opposition formée par T.________. C. Le prénommé interjette recours de droit administratif en concluant, sous suite de dépens, ŕ l'annulation de ce jugement et au rejet des conclusions de la caisse de compensation. Cette derničre conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner ŕ examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excčs ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une maničre manifestement inexacte ou incomplčte, ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dčs lors que le juge des assurances sociales n'a pas ŕ prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures aussi bien ŕ la date déterminante de la décision litigieuse du 3 novembre 1999 qu'aux faits incriminés qui se sont déroulés avant le 1er janvier 2003 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arręts cités). 3. Le recourant invoque la violation de l'art. 18 PA. Il reproche en particulier aux premiers juges de ne pas lui avoir donné la possibilité de participer ŕ l'administration des preuves testimoniales. Dans la mesure oů il se prévaut d'une violation de rčgles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 en corrélation avec l'art. 132 OJ), notamment du droit d'ętre entendu, ce grief doit ętre examiné en premier lieu, car il se pourrait que le tribunal accueille le recours sur ce point et renvoie la cause ŕ l'autorité cantonale sans examen du litige au fond (ATF 124 V 92 consid. 2 et l'arręt cité). 3.1 Il est établi que les déclarations de V.________ ont été recueillies de maničre non contradictoire, le 19 décembre 2002, ŕ une audience ŕ laquelle T.________ n'a pas été convié. Ce dernier, pour sa part, a été entendu séparément. La greffičre de la commission cantonale avait d'ailleurs expliqué ŕ la cour de céans, ŕ une autre occasion, que l'audition d'un témoin a en principe lieu sans que les parties soient convoquées; ŕ sa demande, l'avocat peut ętre présent, mais son rôle se limite ŕ celui d'un observateur (cf. ATF 124 V 93 consid. 4a). Cette conception restrictive du droit des parties de participer ŕ l'administration des preuves testimoniales n'est pas compatible avec les exigences du droit fédéral. Certes, l'art. 18 al. 1 PA n'est pas directement applicable ŕ la procédure cantonale (art. 1er al. 3 PA). Et l'on ne peut déduire du droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 4 aCst) le droit inconditionnel d'assister ŕ l'audition des témoins, si ce n'est en procédure pénale. Mais ce droit ne peut ętre supprimé en procédure administrative que dans des circonstances tout ŕ fait particuličres, par exemple pour cause d'urgence (ATF 124 V 93 consid. 4a et les références; RAMA 1998 no U 302 p. 352; cf. aussi l'art. 18 al. 2 PA). Au demeurant, le droit des parties d'assister ŕ l'audition des témoins peut aussi se déduire du principe de l'oralité, qui s'applique plus particuličrement ŕ la preuve testimoniale (Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2čme éd., Zurich 1998, no 149 p. 52 sv.). Il comporte naturellement la possibilité de poser ou de faire poser au témoin des questions complémentaires; sur ce point, l'art. 18 al. 1 PA ne fait qu'exprimer un aspect du droit d'ętre entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 124 V 93 sv. consid. 4a et les références; cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000 p. 185 et 221; Kölz/Häner, op. cit., no 319 ss p. 116 ss et no 292 ss p. 106 sv). L'art. 42 LPGA va du reste dans le męme sens. 3.2 Dčs qu'il a eu connaissance du procčs-verbal d'audition de V.________, le recourant a réservé ses droits au vu des accusations qui étaient portées par ce dernier ŕ son encontre. Or, il découle des principes développés ci-dessus que l'autorité cantonale aurait dű lui donner la possibilité non seulement d'assister ŕ l'audition du prénommé, mais également de lui poser des questions. Dans la mesure oů les premiers juges se fondent en substance sur le procčs-verbal d'audition de V.________, pour en déduire certains faits importants pour l'issue du litige, la violation du droit d'ętre entendu du recourant est incontestable et le vice ne peut ętre réparé en procédure fédérale. Dans ces circonstances, il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale afin qu'elle en reprenne l'instruction, en respectant le droit des parties de participer activement ŕ l'administration des preuves testimoniales. 4. La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Succombant, l'intimée en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). Le recourant, qui obtient gain de cause, a d'autre part droit ŕ une indemnité de dépens, ŕ la charge de l'intimée (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis et le jugement attaqué est annulé. 2. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve pour qu'il reprenne et complčte l'instruction en se conformant aux motifs du présent arręt, puis statue ŕ nouveau au fond. 3. Les frais de la cause, consistant en un émolument de justice de 2000 fr., sont mis ŕ la charge de la Caisse cantonale genevoise de compensation. L'avance de frais de 5000 fr. effectuée par le recourant lui est restituée. 4. La Caisse cantonale genevoise de compensation versera au recourant une indemnité de dépens de 2500 fr. 5. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 15 juin 2004 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: La Greffičre: