Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} H 196/05 Arręt du 21 décembre 2006 IIe Chambre Composition Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Beauverd Parties G.________, recourant, ayant élu domicile ŕ la ruelle des Vergers 6, 1663 Pringy, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genčve, intimée Instance précédente Commission fédérale de recours en matičre d'AVS/AI pour les personnes résidant ŕ l'étranger (Jugement du 11 octobre 2005) Faits: A. G.________, né en 1959, était affilié depuis le 1er juillet 1994 ŕ l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant ŕ l'étranger. Par décision du 10 janvier 2005, confirmée sur opposition le 11 mars suivant, la Caisse suisse de compensation l'a exclu de l'assurance facultative, motif pris qu'en dépit de deux sommations, il ne s'était pas acquitté d'un solde de cotisation de 362 fr. encore dű pour l'année 2003. B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Commission fédérale de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant ŕ l'étranger l'a rejeté par jugement du 11 octobre 2005. C. G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. La Caisse suisse de compensation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer sur celui-ci. Considérant en droit: 1. 1.1 Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée était fondée ŕ exclure le recourant de l'assurance AVS/AI facultative. 1.2 La décision litigieuse n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais concerne l'exclusion de l'assurance facultative pour non-paiement des cotisations, spécifiquement le droit du recourant de continuer de cotiser ŕ l'AVS/AI facultative si les conditions de l'exclusion ne sont pas remplies. Partant, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner ŕ examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excčs ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une maničre manifestement inexacte ou incomplčte, ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure (art. 132 OJ en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 2. 2.1 Selon l'art. 2 LAVS (nouvelle teneur selon la novelle du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001), les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti (al. 3 in fine). Sur la base de la délégation de compétence inscrite ŕ l'art. 2 al. 6 LAVS, le Conseil fédéral, vu l'art. 154 al. 2 LAVS, a édicté l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) du 26 mai 1961 (RS 831.111). L'art. 13 OAF, qui explicite l'art. 2 al. 3 in fine LAVS, rčgle les modalités de l'exclusion. Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils n'ont pas acquitté entičrement les cotisations dues pour une année civile jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante (al. 1 premičre phrase). Avant l'expiration de ce délai, la caisse de compensation adressera ŕ l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. Cette menace peut intervenir en męme temps que la deuxičme sommation selon l'art. 17 al. 2 2čme phrase OAF (al. 2). 2.2 Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que l'exclusion de l'assurance AVS/AI facultative est une atteinte particuličrement grave au statut juridique de l'intéressé (ATF 117 V 103 s. consid. 2c). Il est dčs lors indispensable que l'assuré, s'il est menacé d'exclusion, sache exactement ce qu'il doit payer et jusqu'ŕ quelle date, pour pouvoir éviter l'exclusion. C'est d'ailleurs dans ce but que l'art. 13 al. 2 OAF impose une sommation avant l'échéance du délai prévu ŕ l'alinéa premier. 3. En l'espčce, il est constant qu'au 31 décembre 2004, le montant des cotisations encore dues pour l'année 2003 s'élevait ŕ 362 fr. La caisse a adressé au recourant, le 30 octobre 2003, une premičre sommation lui signifiant qu'au 30 juin 2003 le montant échu des cotisations s'élevait ŕ 679 fr. 65 et l'invitant ŕ payer ce montant dans les 30 jours. Il s'agit manifestement de la premičre sommation prévue ŕ l'art. 17 al. 2, premičre phrase, OAF. La seconde sommation, envoyée le 23 février 2004, impartissait un dernier délai de paiement de 30 jours (art. 17 al. 2, deuxičme phrase, OAF). Enfin, la caisse a adressé au recourant, le 14 avril 2004, soit avant l'expiration, le 31 décembre 2004, du délai au-delŕ duquel l'exclusion doit ętre prononcée (art. 13 al. 1 OAF), une lettre mentionnant le montant des cotisations encore dues pour l'année 2003 et menaçant l'intéressé d'exclusion de l'assurance facultative dans l'éventualité oů ce montant ne serait pas entičrement payé avant le 31 décembre 2004. Cela étant, la caisse a dűment procédé ŕ la sommation requise avant d'exclure le recourant de l'assurance facultative. Par ailleurs, les difficultés financičres passagčres invoquées par le recourant ne constituent pas une cause de force majeur justifiant de renoncer ŕ l'exclusion de l'assurance facultative (art. 13 al. 4 OAF). Le jugement entrepris n'est dčs lors pas critiquable et le recours se révčle mal fondé. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de l'instance fédérale (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission fédérale de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant ŕ l'étranger et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 21 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: