[AZA 0] H 206/00 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Addy, Greffier Arręt du 5 février 2001 dans la cause M.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genčve, intimée, et Commission fédérale de recours en matičre d'AVS/AI pour les personnes résidant ŕ l'étranger, Lausanne Considérant : que par décision du 28 décembre 1998, la Caisse suisse de compensation (la caisse) a mis M.________ au bénéfice d'une rente ordinaire simple de vieillesse de 523 fr. par mois dčs le 1er novembre 1998 (529 fr. dčs le 1er janvier 1999), en prenant comme bases de calcul l'échelle de rente 22, un revenu annuel moyen déterminant de 14 472 fr., et une durée de cotisations de 26 années et 7 mois; que M.________ a recouru contre cette décision et a conclu ŕ l'octroi d'une rente d'un montant plus élevé, en soutenant que la caisse n'avait pas suffisamment pris en compte, dans son calcul, le temps et les ressources qu'il avait consacrés ŕ l'éducation de ses enfants; que la caisse s'est prononcée en faveur du rejet du recours, en proposant de réformer la décision entreprise au détriment de l'assuré, en ce sens que la rente devait ętre fixée ŕ 487 fr. dčs le 1er novembre 1998 (492 fr. dčs le 1er janvier 1999) aprčs rectification des bases de calcul applicables (échelle de rente 20, revenu annuel moyen déterminant de 15 552 fr., et durée de cotisations de 25 années et 7 mois); que par lettre du 7 juillet 1999, la Commission fédérale de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant ŕ l'étranger (la commission) a invité M.________ ŕ lui faire savoir, d'ici au 16 aoűt 1999, s'il entendait maintenir son recours ou si, au contraire, il désirait le retirer; que M.________ a persisté dans ses conclusions; que par jugement du 4 avril 2000, la commission a rejeté le recours et réformé la décision entreprise dans le sens proposé par la caisse de compensation; que M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation, en concluant, comme devant la commission de recours, ŕ l'octroi d'une rente de vieillesse d'un montant plus élevé; que la caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé; que selon une jurisprudence constante, lorsqu'une autorité de recours envisage de procéder ŕ une reformatio in peius de la décision litigieuse qui est soumise ŕ son appréciation, elle est tenue, afin de respecter le droit d'ętre entendu du recourant, de donner ŕ celui-ci l'occasion de se déterminer sur une telle éventualité, en attirant expressément son attention sur la possibilité de retirer le recours (ATF 122 V 167 sv. consid. 2 et les références); qu'en l'espčce, ŕ aucun moment la commission de recours n'a instruit M.________ de son intention de réformer la décision attaquée ŕ son détriment, se bornant ŕ lui demander, en męme temps qu'elle lui communiquait la détermination de la caisse, s'il maintenait ou si, au contraire, il retirait son recours; que cette maničre de faire viole le droit du recourant d'ętre entendu, ce qui justifie l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause ŕ la commission afin qu'elle procčde conformément ŕ la jurisprudence rappelée ci-dessus, puis rende un nouveau jugement; qu'au vu de son issue, le litige n'a pas ŕ ętre examiné quant au fond (ATF 124 V 183 consid. 4a et les références), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, vu l'art. 36a al. 1 let. c OJ, prononce : I. Le recours est admis et le jugement du 4 avril 2000 de la Commission fédérale de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant ŕ l'étranger est annulé, la cause étant renvoyée ŕ cette autorité pour qu'elle procčde conformément aux considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission fédérale de recours en matičre d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant ŕ l'étranger, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 février 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :