Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} H 207/03 Arręt du 19 mars 2004 IIIe Chambre Composition Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Beauverd Parties S.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genčve, intimée Instance précédente Commission fédérale de recours en matičre d'AVS/AI pour les personnes résidant ŕ l'étranger, Lausanne (Jugement du 3 avril 2003) Faits: A. S.________, né le 15 septembre 1946, ressortissant burundais, a demandé le 28 décembre 2001 le remboursement des cotisations AVS prélevées sur des salaires perçus en Suisse entre 1979 et 1987. Par décision du 31 janvier 2002, la Caisse suisse de compensation a prononcé le remboursement du montant de 16'619 fr. 90, correspondant ŕ la somme des cotisations paritaires au taux de 8,4 % payées sur un total de salaires de 197'857 fr. B. L'intéressé a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant ŕ l'étranger. Par jugement du 3 avril 2003, la commission fédérale a rejeté le recours. C. S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant au payement d'un montant de 33'532 fr. La Caisse suisse de compensation conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le litige a pour objet la prétention du recourant au remboursement des cotisations AVS prélevées sur des salaires perçus en Suisse entre 1979 et 1987. 2. La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner ŕ examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excčs ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une maničre manifestement inexacte ou incomplčte, ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 3. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants. Le cas d'espčce reste cependant régi par la LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 eu égard au principe selon lequel les rčgles applicables sont celles en vigueur au moment oů les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b). 4. 4.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997, applicable en l'espčce par renvoi de la lettre h, derničre phrase, des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 [10čme révision de l'AVS]), les cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent ętre, en cas de domicile ŕ l'étranger, remboursées ŕ eux-męmes ou ŕ leurs survivants. Le Conseil fédéral rčgle les détails, notamment l'étendue du remboursement. 4.2 Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées ŕ l'assurance-vieillesse et survivants du 29 novembre 1995 (OR-AVS; RS 831.131.12), entrée en vigueur le 1er janvier 1997. L'art. 1er pose le principe selon lequel le remboursement peut ętre demandé par un étranger (avec le pays d'origine duquel aucune convention n'a été conclue) si les cotisations ont été payées, au total, pendant une année entičre au moins et n'ouvrent pas droit ŕ une rente. Selon l'art. 4 al. 1 OR-AVS, dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2002, seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intéręts ne sont pas versés. Selon l'al. 4 de la męme disposition, le remboursement peut ętre refusé dans la mesure oů il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient ŕ une personne ayant droit ŕ la rente, placée dans les męmes circonstances. 5. 5.1 Les premiers juges ont confirmé le montant des cotisations déterminé par la caisse, de 16'619 fr. 90, et considéré que le remboursement prévu ne dépassait pas la valeur actuelle des prestations futures. De son côté, le recourant chiffre le montant du remboursement ŕ 33'532 fr. : au total déterminé par la caisse, il prétend un montant supplémentaire de 16'912 fr. 10, au titre des intéręts composés et de l'adaptation au taux d'inflation. Selon lui, le remboursement des seules cotisations consacrerait une inégalité de traitement, dans la mesure oů les premiers juges ont tenu compte des intéręts composés et du taux d'inflation dans le calcul des prestations futures de l'AVS. 5.2 Le recourant ne peut ętre suivi. Avec l'instauration de la clause d'équité (art. 4 al. 4 OR-AVS), le législateur a voulu que l'assuré qui a payé des cotisations élevées pendant une courte durée, par rapport ŕ sa classe d'âge, n'ait pas un intéręt pécuniaire plus grand en réclamant le remboursement de ses cotisations plutôt qu'une rente (cf. ATFA 1961 p. 219). Pour satisfaire ŕ cette exigence, il y a lieu de comparer le montant des cotisations versées par le recourant ŕ la valeur actuelle des rentes de vieillesse futures d'un assuré ayant droit ŕ la rente selon les męmes bases de calcul que le recourant (revenus déterminants, années de cotisations, échelle de rente). Dans ce contexte, on entend par valeur actuelle le capital correspondant aujourd'hui ŕ la contre-valeur des rentes futures, c'est-ŕ-dire la somme de chaque versement annuel multiplié et escompté en tenant compte de la probabilité de leur échéance (Schaetzle/Weber, Manuel de capitalisation, Zurich 2001 p. 2); en d'autres termes, la valeur actuelle équivaut au montant escompté de la rente future capitalisée. C'est dans ce cadre que les premiers juges se sont référés aux notions d'intéręts, d'intéręts composés, de taux d'escompte et d'inflation. S'agissant des éléments actuariels qui participent ŕ la détermination de la valeur actuelle de prestations futures, et non au calcul de ces prestations, le recourant ne peut se prévaloir d'une inégalité de traitement entre bénéficiaire de rente et ayant droit au remboursement. 5.3 La légalité de la limitation, par l'ordonnance, du remboursement aux seules cotisations effectivement versées ne peut sérieusement ętre mise en doute. Correspondant au texte clair de la loi - qui ne fait mention que des cotisations payées - la précision relative ŕ l'exclusion des intéręts a figuré dčs l'origine dans les dispositions réglementaires topiques (art. 5 al. aOR-AVS du 14 mars 1952, RO 1952 285), aprčs que la possibilité de rembourser les cotisations aux ressortissants domiciliés ŕ l'étranger, originaires d'un pays avec lequel aucune convention n'avait été conclue, eut été introduite dans la loi (ancien art. 18 al. 3 LAVS dans la teneur selon la novelle du 21 décembre 1950 [RO 1951 391]). Enfin, la limitation du remboursement aux seules cotisations payées a été rappelée expressément, lorsque le législateur a étendu le droit aux cotisations d'employeur et abandonné la clause de réciprocité (message du 5 mars 1990 concernant la 10čme révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 61). 5.4 Il ressort du dossier que le revenu total du recourant sur lequel ont été prélevées des cotisations de l'AVS entre 1979 et 1987 est de 197'857 fr. Compte tenu du taux des cotisations paritaires prélevées sur les revenus d'une activité lucrative durant ces années, soit 8,4 %, le montant soumis ŕ remboursement s'élčve ŕ 16'619 fr. 90. Le recours s'avčre dčs lors mal fondé. 6. La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Le recourant qui succombe supportera les frais de justice (art. 153a, 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de justice, d'un montant de 1'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais d'un męme montant qu'il a effectuée. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission fédérale de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant ŕ l'étranger et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 mars 2004 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: