Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} H 207/04 Arręt du 17 mai 2005 IVe Chambre Composition MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Boinay, suppléant. Greffičre : Mme Berset Parties 1. S.________ SA, 2. F.________, recourants, tous les 2 représentés par Me Guy Stanislas, avocat, rue Bellot 2, 1206 Genčve, contre Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération des Entreprises Romandes Genčve (FER CIAM 106.1), rue de St-Jean 98, 1201 Genčve, intimée Instance précédente Tribunal cantonal des assurances sociales, Genčve (Jugement du 21 septembre 2004) Faits: A. F.________ a travaillé du 1er avril 1983 au 25 juin 2002 en qualité de cadre supérieur de l'entreprise X.________ SA, devenue S.________ SA ŕ fin 1999, ŕ la suite d'une fusion avec la société Y.________ SA. Le 1er mars 1997, X.________ SA a conclu en faveur de tous ses cadres supérieurs travaillant dans le secteur européen une assurance couvrant les risques de décčs et d'invalidité définitive et absolue auprčs de l'institution d'assurance UAP (devenue par la suite AXA Compagnie d'assurances SA). Les intéressés ont été informés de cette nouvelle couverture spéciale de prévoyance, prise en charge intégralement par l'employeur (lettre du 4 septembre 1997). F.________ a présenté une incapacité de travail dčs le 21 aoűt 2000 et obtenu un quart de rente d'invalidité, ŕ partir du 1er aoűt 2001, de l'assurance-invalidité. Les rapports de service le liant ŕ S.________ SA ayant cessé le 25 juin 2002, l'assuré a alors sollicité les prestations résultant de la garantie de prévoyance mise en place par son ancien employeur. Comme le contrat d'assurance avait été résilié antérieurement par S.________ SA, sans qu'il en ait été informé, F.________ s'est adressé ŕ celle-ci pour obtenir les prestations promises. Par convention du 9 octobre 2003, S.________ SA s'est engagée ŕ payer, ŕ bien plaire et sans reconnaissance de responsabilité, un montant global et forfaitaire de 220'000 fr. ŕ son ancien employé. Le 17 novembre 2003, S.________ SA a avisé la Caisse de compensation FER-CIAM 106.1 (ci-aprčs la caisse) que le montant en question avait été versé ŕ F.________ ŕ titre de prestations de prévoyance professionnelle. Par décision du 22 janvier 2004, confirmant la teneur de précédents courriers, la caisse a considéré le montant versé ŕ F.________ comme un salaire déterminant soumis ŕ cotisations. Le 19 mars 2004, la caisse a rejeté l'opposition de S.________ SA et de F.________. B. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République de Genčve et canton de Genčve l'a rejeté par jugement du 21 septembre 2004. C. S.________ SA et F.________ interjettent recours de droit administratif contre ce jugement dont ils demandent l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, ŕ ce qu'il soit constaté que la prestation versée par S.________ SA ŕ F.________ n'est pas soumise aux cotisations AVS. La caisse conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions dont dépend la qualité pour recourir et les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure administrative, soit en particulier le point de savoir si c'est ŕ juste titre que la juridiction cantonale est entrée en matičre sur le recours ou sur l'action (ATF 129 V 337 consid. 1.2, 125 V 23 consid. 1a; cf. aussi ATF 130 V 514 consid. 1). 2. 2.1 En vertu de l'art. 49 al. 2 LPGA, si le requérant rend vraisemblable un intéręt digne de protection, l'assureur rend une décision en constatation. La notion d'intéręt digne de protection est la męme que celle de l'art. 59 LPGA, également applicable devant les autorités cantonales de recours, et doit ętre interprétée de la męme façon que celle qui résulte de l'art. 103 let. a OJ pour la procédure fédérale de recours de droit administratif (ATF 130 V 390 et sv. consid. 2.2. et les nombreuses références). 2.2 Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 25 al. 2 PA - dont la teneur est analogue ŕ celle de l'art. 49 al. 2 LPGA - une autorité ne peut rendre une décision de constatation, que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intéręt digne de protection, ŕ savoir un intéręt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intéręts publics ou privés, et ŕ condition que cet intéręt digne de protection ne puisse pas ętre préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-ŕ-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1. et les références). Cette jurisprudence reste déterminante pour l'interprétation de la notion d'intéręt digne d'ętre protégé contenue dans l'art. 49 al. 2 LPGA (ATF 130 V 391 sv. consid. 2.4). Il résulte de cette jurisprudence que l'intéręt digne de protection requis fait défaut, en rčgle ordinaire, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (ATF 129 V 290 consid. 2.1. et les références). 2.3 La jurisprudence considčre que le statut des assurés en matičre de cotisations AVS peut, ŕ lui seul, donner lieu ŕ une décision de constatation lorsqu'un intéręt majeur exige l'examen préalable de cette question. Il en va ainsi dans certains cas complexes, dans lesquels l'on ne peut raisonnablement pas exiger que des décomptes de cotisations paritaires compliqués soient effectués avant que l'existence d'une activité lucrative dépendante et l'obligation de cotiser de l'employeur visé aient été établies. Une telle situation peut se présenter notamment lorsque de nombreux assurés sont touchés par la décision notifiée ŕ leur employeur commun, relative ŕ leur situation de personnes salariées, tout particuličrement si le nombre de ces assurés est si élevé que l'administration ou le juge est dispensé de les appeler ŕ intervenir dans la procédure en qualité d'intéressés (ATF 129 V 290 consid. 2.2 et les références). 3. En l'espčce, l'intimée a reçu de la part de S.________ SA une Ť communication d'un versement d'indemnités de départ et de prestations de prévoyance ť, dont il ressort qu'un montant de 220'000 fr. a été versé ŕ F.________ aprčs la fin des rapports de service. L'intimée en a conclu que l'intégralité de la prestation en capital allouée ŕ Monsieur F.________ est un salaire déterminant qui doit ętre soumis aux cotisations (lettre du 27 novembre 2003). Dans sa décision formelle du 22 janvier 2004, elle s'est limitée ŕ confirmer la teneur de ses courriers antérieurs, en particulier celui du 27 novembre 2003. Il ressort ŕ l'évidence de la correspondance de l'intimée qu'on est en présence d'une décision qui se borne ŕ constater que le versement effectué constitue un salaire déterminant. Or, manifestement, l'intimée disposait de tous les éléments nécessaires pour rendre une décision fixant les cotisations dues par les recourants. Elle n'était dčs lors pas fondée ŕ rendre une décision en constatation, mais elle devait directement fixer le montant des cotisations dues. En conséquence, faute d'intéręt digne d'ętre protégé ŕ la constatation immédiate du fait que le versement est soumis aux cotisations AVS, les premiers juges auraient dű annuler d'office la décision de constatation du 22 janvier 2004, confirmée sur opposition le 19 mars 2004, celles-ci ayant été rendues ŕ tort. La Cour de céans ne saurait donc entrer en matičre sur les conclusions du recours qui portent sur le fond de la constatation. En revanche, dčs lors qu'il tend ŕ l'annulation du jugement cantonal et de la décision sur opposition, le recours doit ętre admis. 4. Vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Les recourants, dont les conclusions doivent ętre partiellement admises dans la mesure oů ils demandent l'annulation du jugement entrepris, n'ont pas eu entičrement gain de cause. Compte tenu de l'issue de la procédure, il se justifie de répartir les frais judiciaires ŕ parts égales entre les recourants et l'intimée (art. 156 al. 3 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ailleurs, les recourants ont droit ŕ une indemnité réduite de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 3 en liaison avec l'art. 135 OJ). Le Tribunal cantonal des assurances sociales statuera sur les dépens de l'instance cantonale. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 21 septembre 2004 et la décision de la FER-CIAM 106.1 du 19 mars 2004 sont annulés. 2. Les frais de justice, consistant en un émolument de Fr. 1'500.-, seront supportés ŕ raison d'un tiers par l'intimée et d'un tiers par chaque recourant. Le montant de Fr. 500.- ŕ la charge de chaque recourant est couvert par l'avance de frais de Fr. 1'700.- effectuée; la différence, soit Fr. 1'200.- par recourant, leur est restituée. 3. L'intimée versera aux recourants la somme de Fr. 1'800.- (y compris la taxe ŕ la valeur ajoutée) ŕ titre de dépens pour l'instance fédérale. 4. Le Tribunal des assurances sociales de la République et canton de Genčve statuera sur les dépens de la procédure de premičre instance, au regard de l'issue du procčs de derničre instance. 5. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 mai 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffičre: