Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} H 212/02 Arręt du 17 octobre 2002 IIIe Chambre Composition MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Vallat Parties R.________, recourant, représenté par Michčle Lang, route d'Eguechaudens 11, 1030 Bussigny-prčs-Lausanne, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genčve, intimée Instance précédente Commission fédérale de recours en matičre d'AVS/AI pour les personnes résidant ŕ l'étranger, Lausanne (Jugement du 12 juillet 2002) Considérant en fait et en droit : que par décision du 3 novembre 2000, la Caisse suisse de compensation (ci-aprčs: la caisse) a alloué ŕ R.________, une rente ordinaire simple de vieillesse mensuelle de 1704 fr., calculée selon l'échelle de rente 44, compte tenu d'un revenu annuel moyen déterminant de 49 446 fr., dčs le 1er février 2000; que par jugement du 12 juillet 2002, la Commission fédérale de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant ŕ l'étranger (ci-aprčs: la commission) a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'assuré par acte du 22 avril 2002, motif pris qu'il était tardif et que les conditions de la restitution du délai de recours n'étaient pas données en l'espčce; que R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, concluant implicitement ŕ son annulation et ŕ ce qu'il soit entré en matičre sur le fond du litige; que la caisse conclut au rejet du recours cependant que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer; que le présent litige porte exclusivement sur la recevabilité du recours interjeté devant la commission; qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu d'examiner l'argumentation du recourant dans la mesure oů elles se rapporte au montant de la rente qui lui a été allouée; que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs ŕ la computation, au respect et ŕ la restitution du délai de recours contre les décisions rendues en matičre d'AVS, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point; que le recourant, d'origine italienne, ne conteste pas que son recours ŕ la commission fűt tardif, mais allčgue uniquement, comme en premičre instance déjŕ, n'avoir pas été en mesure d'agir en temps utile faute de comprendre la portée de la décision - respectivement de l'indication des voies de recours - qui lui a été notifiée en langue française; que comme l'ont rappelé ŕ juste titre les premiers juges, l'ignorance de la langue de la décision ne constitue toutefois pas un empęchement non fautif justifiant la restitution du délai de recours (RCC 1991 p. 333), si bien qu'il ne saurait leur ętre fait grief d'avoir déclaré irrecevable le recours interjeté par l'assuré; que ce dernier se trouvant manifestement dans le besoin, il y a lieu de renoncer ŕ percevoir des frais de justice, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Dans la mesure oů il est recevable, le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice; l'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission fédérale de recours en matičre d'AVS/AI pour les personnes résidant ŕ l'étranger et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 octobre 2002 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: