Tribunale federale Tribunal federal {T 7} H 219/06 Arręt du 20 mars 2007 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffičre: Mme Moser-Szeless. Parties R.________, recourant, représenté par ses parents A.________ et B.________, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genčve, intimée. Objet Assurance-vieillesse et survivants, recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3čme Cour, du 7 novembre 2006. Considérant : que R.________, domicilié ŕ l'étranger, a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant ŕ l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) du 7 novembre 2006; que par courrier du 13 décembre 2006, le Tribunal de céans a enjoint au recourant d'élire un domicile en Suisse, ŕ défaut de quoi les notifications seraient effectuées par sommation publique; que par décision du męme jour, notifiée par voie diplomatique le 11 janvier 2007, la Présidente du Tribunal a imparti ŕ l'intéressé un délai de quatorze jours ŕ compter de la notification de ladite décision pour verser une avance de frais de 500 fr., en l'avertissant que si les sűretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables; que la procédure est régie par l'OJ, dčs lors que l'acte attaqué a été rendu avant la date de l'entrée en vigueur (au 1er janvier 2007) de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395); qu'en l'espčce, le délai de versement de l'avance de frais a expiré sans que les sűretés requises n'aient été fournies; que, par conséquent, en application de l'art. 150 al. 4 OJ et conformément ŕ l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 13 décembre 2006, les conclusions du recourant doivent ętre déclarées irrecevables; qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément ŕ la pratique du Tribunal fédéral en cas de refus d'entrer en matičre faute d'avance de frais dans le délai imparti, par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au recourant par voie édictale, au Tribunal administratif fédéral et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 20 mars 2007 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: