Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} H 266/02 Arręt du 4 avril 2003 Ire Chambre Composition MM. les Juges Schön, Président, Borella, Meyer, Ferrari et Kernen. Greffier: M. Vallat Parties M.________, recourant, représenté par Me François Ott, avocat, rue Jean-Jacques Lallemand 5, 2001 Neuchâtel 1, contre Caisse de compensation des arts et métiers suisses, Brunnmattstrasse 45, 3001 Berne, intimée, Instance précédente Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 29 aoűt 2002) Faits: A. La faillite de la société T.________ SA a été prononcée le 26 mai 1999 (jugement du Tribunal du district du V.________ du męme jour) et sa liquidation suspendue faute d'actifs le 8 septembre suivant. Le 25 aoűt 2000, la Caisse de compensation des arts et métiers suisses (ci-aprčs: la CCAMS), ŕ laquelle la société anonyme était affiliée depuis le 1er janvier 1991, a adressé ŕ R.________ et M.________, qui avait été membre du conseil d'administration puis administrateur de la société depuis décembre 1989, deux décisions d'indemnisation. La premičre portait sur un montant de 36'016 fr. 75 correspondant ŕ des cotisations dont un contrôle d'employeur effectué en février et mars 2000 avait permis d'établir qu'elles n'avaient pas été payées entre 1991 et 1994. La seconde avait trait ŕ la somme de 80'447 fr. 40, soit 69'804 fr. 15 de cotisations et intéręts pour les années 1995, 1996 et 1997, 1'772 fr. 55 de cotisations 1998 et 8'870 fr. 75 correspondant ŕ des créances ayant fait l'objet de poursuites infructueuses et aux frais de ces procédures ainsi qu'ŕ des frais de sommation. B. Par jugement du 29 aoűt 2002, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, statuant sur les actions ouvertes par la CCAMS contre M.________ et R.________, les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 8'870 fr. 75, rejetant la demande pour le surplus. C. M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, ŕ son annulation et ŕ libération des fins de l'action. La CCAMS conclut au rejet du recours. Invités ŕ se déterminer, R.________ n'y a pas donné suite, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Il s'agit d'examiner l'obligation de M.________, en qualité d'ancien organe de la société T.________ SA, de payer la somme de 8'870 fr. 75 ŕ la CCAMS ŕ titre de réparation du dommage subi par cette derničre. M.________ ne conteste ni sa qualité d'organe ni son obligation, ŕ ce titre, de répondre du dommage - dont il ne conteste pas non plus la quotité - subi par la CCAMS. Il soutient, en revanche qu'au 25 aoűt 2000 (date de la décision), la créance en réparation du dommage, en ce qui concerne la somme de 8'870 fr. 75, était atteinte par la prescription, plus d'une année s'étant écoulée depuis l'ouverture de la faillite, le 26 mai 1999. 2. 2.1 Selon l'art 82 al. 1 RAVS, le droit de demander la réparation d'un dommage se prescrit lorsque la caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans l'année aprčs qu'elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, ŕ l'expiration d'un délai de cinq ans ŕ compter du fait dommageable. Selon la jurisprudence, la caisse de compensation a connaissance du dommage au moment oů elle doit savoir, en usant de l'attention qu'on est en droit d'attendre d'elle, que les circonstances ne lui permettent plus d'exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a, 452 consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b et les références). C'est ŕ ce moment que le délai de péremption d'une année commence ŕ courir. 2.2 Le délai de péremption de cinq ans débute en revanche au moment oů survient le dommage. Le dommage survient dčs que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus ętre recouvrées pour des motifs juridiques ou des motifs de fait (ATF 126 V 444 consid. 3a, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a). Ainsi en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé ętre survenu le jour de la faillite; le jour de la survenance du dommage marque celui de la naissance de la créance en réparation (ATF 123 V 16 consid. 5c) et la date ŕ partir de laquelle court le délai de 5 ans de l'art. 82 al. 1 in fine RAVS (fait dommageable). 2.3 La précision apportée ŕ l'ATF 123 V 16 consid. 5c, sur la date ŕ laquelle le dommage est réputé survenir en cas de faillite, n'a pas modifié les rčgles dégagées par la jurisprudence sur les conditions de l'action en réparation du dommage: le délai de péremption d'une année ne commence ŕ courir qu'ŕ partir du moment oů la caisse a ou doit avoir, en usant de l'attention qu'on est en droit d'attendre d'elle, une connaissance suffisante de son dommage. Selon la jurisprudence, en cas de faillite, le dommage est en rčgle générale déjŕ suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l'état de collocation (et l'inventaire) est déposé pour ętre consulté (ATF 126 V 444 consid. 3a, 121 V 236 consid. 4a, 119 V 92 consid. 3 et les références citées). Ces principes s'appliquent aussi en cas de faillite liquidée par la procédure sommaire car le jugement ordonnant la liquidation sommaire ne permet pas ŕ lui seul de connaître le dommage (ATF 126 V 445 consid. 3b, 116 V 77 in fine; VSI 1995 p. 199 consid. 3c; Nussbaumer, Die Ausgleichskasse als Partei im Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, RCC 1991 p. 399; idem, Das Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHVG, in Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, Saint Gall 1998 p. 110). Si la faillite n'est liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que la connaissance du dommage - né au moment de l'ouverture de la faillite (cf. supra consid. 2.2) - intervient en rčgle générale au moment de la suspension de la faillite faute d'actifs, la date de la publication de cette mesure dans la FOSC étant déterminante (ATF 123 V 16 consid. 5c). Aussi n'y a-t-il plus lieu de préciser dans ces cas-lŕ, comme cela était la rčgle selon la jurisprudence antérieure (v. RCC 1990 pp. 302 ss; cf. également, plus récemment, ATF 128 V 12 consid. 5a) que la connaissance et la survenance du dommage interviennent en męme temps. 3. En l'espčce, le recourant, dont l'argumentation procčde d'une confusion entre naissance et connaissance du dommage, ne fait valoir aucun élément de fait établissant que la caisse aurait eu une connaissance suffisante de son dommage avant la date de suspension de la faillite faute d'actifs propre ŕ faire courir le délai d'une année avant cette date. Il convient en particulier de relever que la délivrance d'un acte de défaut de biens provisoire, le 7 aoűt 1998, ne permettait pas encore, conformément ŕ la jurisprudence (ATF 116 V 76 consid. 3c), d'estimer suffisamment l'étendue du dommage pour que sa connaissance puisse en ętre imputée ŕ la caisse. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de justice, d'un montant de 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais d'un męme montant qu'il a versée. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ R.________, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 avril 2003 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier: