Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} H 279/02 Arręt du 30 mai 2003 IIIe Chambre Composition MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Berthoud Parties B.________, Algérie, recourante, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genčve, intimée Instance précédente Commission fédérale de recours en matičre d'AVS/AI pour les personnes résidant ŕ l'étranger, Lausanne (Jugement du 5 février 2002) Considérant en fait et en droit : que le 30 octobre 2000, B.________ a introduit une demande de remboursement des cotisations que son époux, A.________, décédé le 14 octobre 1989, aurait - selon elle - versées ŕ l'AVS; que par décision du 31 mai 2001, la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande, aux motifs que A.________ n'avait pas cotisé ŕ l'AVS et qu'un tel droit au remboursement serait prescrit; que par jugement du 5 février 2002, la Commission fédérale de recours en matičre d'AVS/AI pour les personnes résidant ŕ l'étranger a rejeté le recours que B.________ avait formé contre la décision du 31 mai 2001; que la prénommée interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant derechef au remboursement de cotisations; que le premier juge a exposé correctement les rčgles applicables ŕ la solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué; qu'en l'espčce, la recourante invoque - sans autres précisions - les droits de l'homme et le droit international des travailleurs pour justifier le remboursement de cotisations auxquelles elle prétend avoir droit; que ce moyen ne lui est d'aucun secours, car la recourante n'a pas apporté la preuve que des cotisations auraient effectivement été payées (cf. arręt J. du 18 avril 2001, H 417/00); qu'ŕ supposer que des cotisations eussent néanmoins été versées par feu A.________, le droit de la recourante ŕ leur remboursement serait de toute maničre périmé, car la demande a été présentée plus de cinq ans aprčs le décčs de A.________ (art. 7 OR-AVS), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission fédérale de recours en matičre d'AVS/AI pour les personnes résidant ŕ l'étranger et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 mai 2003 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: