Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} H 337/01 Arręt du 23 janvier 2003 IVe Chambre Composition Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Wagner Parties P.________, recourant, représenté par Me Céline Immelé, avocate, rue des Fausses-Brayes 19, 2001 Neuchâtel 1, contre Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation pour l'industrie, le commerce et les arts et métiers, rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel, intimée, Instance précédente Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 13 septembre 2001) Faits : A. P.________, avec d'autres associés, a créé X.________ Sŕrl, qui fut inscrite au registre du commerce le 14 mars 1996. Cette société avait pour but l'achat, la vente, le commerce import-export de produits et de matériel informatique ainsi que les services d'installation, de maintenance et de configuration liées ŕ l'informatique et la création de logiciels. Inscrits au registre du commerce en qualité d'associés gérants, P.________ et L.________ avaient la signature collective ŕ deux. Dans un décompte de cotisations du 27 janvier 1998 relatif ŕ l'année 1997, la Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation pour l'industrie, le commerce et les arts et métiers (Cicicam) a invité X.________ Sŕrl ŕ s'acquitter d'un montant de 20'490 fr. 85. Par lettre du 12 mars 1998, P.________, invoquant des problčmes de trésorerie passagers, a demandé un étalement du solde des cotisations, en proposant le versement de quatre acomptes échelonnés dans le temps. Le 20 mars 1998, la caisse a rendu une décision de surseoir au paiement, confirmant qu'elle était d'accord que la somme réclamée de 20'490 fr. 85 soit acquittée selon le plan suivant: 5'000 fr. au 30 mars 1998, 5'490 fr. 85 au 30 avril 1998, 5'000 fr. au 30 mai 1998 et 5'000 fr. au 30 juin 1998. Elle indiquait que les cotisations courantes restaient dues ŕ l'échéance. X.________ Sŕrl a versé un premier acompte de 5'000 fr. le 3 avril 1998 et un deuxičme acompte de 5'490 fr. 85 le 4 mai 1998. La société a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal du district de Neuchâtel, en date du 18 aoűt 1998. Par ordonnance du 2 octobre 1998, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la suspension de la liquidation de la faillite, faute d'actif suffisant. Le 8 février 1999, la caisse a rendu deux décisions en réparation du dommage, l'une ŕ l'encontre de P.________ et l'autre ŕ l'encontre de L.________. Dans la décision notifiée ŕ P.________, elle le rendait responsable, en sa qualité d'associé gérant de X.________ Sŕrl, du dommage subi et lui réclamait le versement de 26'095 fr. 70, en se fondant sur le décompte suivant: 18'879 fr. 55 Cotisations AVS/AI/APG 5'607 fr. 75 Cotisations assurance-chômage 318 fr. 75 Frais administratifs 150 fr. 00 Taxes de sommation 240 fr. 00 Frais de poursuites 618 fr. 70 Contributions allocations familiales 280 fr. 95 Intéręts moratoires 26'095 fr. 70 Total B. B.a P.________ a formé opposition contre la décision qui lui a été notifiée. Le 10 mars 1999, la caisse a ouvert action contre celui-ci devant le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, en demandant que l'opposition soit levée et que P.________ soit condamné ŕ la réparation du dommage, soit ŕ verser solidairement 26'095 fr. 70. Dans sa réponse, P.________ demandait l'audition en qualité de témoins de L.________ et du sieur A.________, de la fiduciaire Y.________, experts-comptables ŕ Neuchâtel et contrôleurs de X.________ Sŕrl. Par jugement du 9 décembre 1999, le Tribunal administratif a admis l'action et dit que P.________ répondait solidairement avec L.________ du dommage correspondant aux cotisations sociales impayées ŕ concurrence de 25'477 fr. Sur recours de P.________, le Tribunal fédéral des assurances, par arręt du 7 juillet 2000, a annulé le jugement précité et renvoyé la cause ŕ la juridiction cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau en procédant ŕ l'audition des témoins cités par P.________ dans sa réponse. B.b Le 26 avril 2001, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a procédé ŕ l'audition de L.________, de B.________ et de P.________. A la suite de cette audition, la juridiction cantonale a invité les parties au procčs ŕ déposer leurs conclusions. La caisse s'est déterminée dans un mémoire du 31 mai 2001, en demandant que P.________ soit condamné ŕ la réparation du dommage et au versement de 25'477 fr. De son côté, celui-ci a conclu au rejet de la demande et ŕ l'octroi d'une indemnité de dépens. Par jugement du 13 septembre 2001, le Tribunal administratif a admis l'action et dit que P.________ répond, solidairement avec L.________, du dommage correspondant aux cotisations sociales impayées ŕ concurrence de 25'477 fr. Il a alloué au défendeur une indemnité de dépens partielle de 300 fr. ŕ charge de la demanderesse. C. P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant ŕ l'annulation de celui-ci. Il invite le Tribunal fédéral des assurances ŕ statuer lui-męme, en rejetant la demande de la caisse. A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi du dossier ŕ la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. La caisse conclut au rejet du recours, la décision attaquée étant confirmée. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé sur le recours. Considérant en droit : 1. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales en matičre d'assurance-vieillesse. Ce nonobstant, le cas d'espčce reste régi par les dispositions de la LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les rčgles applicables sont celles en vigueur au moment oů les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en rčgle générale, d'aprčs l'état de fait existant au moment oů la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 2. 2.1 En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage ŕ la caisse de compensation est tenu ŕ réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, ŕ titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 15 consid. 5b, 122 V 66 consid. 4a, 119 V 405 consid. 2 et les références). Les gérants d'une Sŕrl qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait répondent selon les męmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé ŕ une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 238; VSI 2002 p. 176 s. consid. 3b et d). 2.2 En l'occurrence, les rčgles sur la responsabilité des organes d'une Sŕrl s'appliquent au recourant, associé gérant de X.________ Sŕrl. Sa qualité d'organe, admise ŕ juste titre par les premiers juges, n'est pas remise en cause devant la Cour de céans. 3. La condition essentielle de l'obligation de réparer le dommage consiste, selon le texte męme de l'art. 52 LAVS, dans le fait que l'employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé des prescriptions et ainsi causé un préjudice. L'intention et la négligence constituent différentes formes de la faute. L'art. 52 LAVS consacre en conséquence une responsabilité pour faute résultant du droit public. Il n'y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'employeur ou excluant l'intention et la négligence grave. A cet égard, on peut envisager qu'un employeur cause un dommage ŕ la caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions en matičre d'AVS, sans que cela entraîne pour autant une obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque l'inobservation des prescriptions apparaît, au vu des circonstances, comme légitime et non fautive (ATF 108 V 186 consid. 1b, 193 consid. 2b; RCC 1985 p. 603 consid. 2, 647 consid. 3a). Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne ŕ maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment oů il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 188; RCC 1992 p. 261 consid. 4b). 4. Les premiers juges ont retenu une négligence grave de la part du recourant. Selon eux, celui-ci, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, aurait dű constater que X.________ Sŕrl ne souffrait pas d'un manque provisoire de disponibilités mais qu'elle était lourdement endettée et qu'il n'y avait aucune chance de voir la situation s'améliorer rapidement et d'une maničre décisive. Il devait ętre d'autant plus vigilant que d'importants contrats ont été résiliés ŕ l'époque des faits et que la banque n'entendait pas octroyer de crédits. Il n'y avait pas d'espoir raisonnable de remettre l'entreprise ŕ flot, puisqu'aucune perspective concrčte et sérieuse de conclure un contrat n'existait ŕ cette époque. De simples éventualités, vu l'installation de nouvelles entreprises ŕ Z.________, n'étaient en l'occurrence pas suffisantes. Aucune perspective concrčte de conclure de nouveaux contrats liés aux services comme ceux qui avaient été résiliés, lesquels procuraient des marges trčs importantes, n'a pu ętre prouvée. Dčs lors le recourant aurait dű vouer une attention toute particuličre aux paiements des cotisations sociales et les mesures envisagées, soit la restriction de personnel et la fermeture du magasin, ne sauraient ętre considérées comme suffisantes pour le disculper au regard de l'art. 52 LAVS, quand bien męme il aurait fait au mieux en donnant la priorité aux versements des salaires et aux paiements des petits fournisseurs. 5. 5.1 Le recourant conteste toute négligence grave. Il fait valoir qu'en 1997, X.________ Sŕrl n'avait eu de cesse de se développer, ce qui avait entraîné notamment l'augmentation de son personnel et l'ouverture d'un magasin, et que la situation qui se présentait en décembre 1997 devait l'inciter ŕ avoir confiance dans le développement ŕ court et moyen terme de l'entreprise, plutôt que d'aviser le juge. Dčs février 1998, lui-męme avait pris connaissance du bilan provisoire de l'année 1997 attestant une perte de l'ordre de 68'000 fr., alors que 57'000 fr. du passif du bilan représentaient des dettes de la société envers les associés fondateurs, et il est donc erroné de considérer qu'en mars 1998 la situation financičre de X.________ Sŕrl était difficile, puisque le décompte de cotisations du 27 janvier 1998 Ť visait ŕ adapter les acomptes versés mensuellement en 1997 avec la réalité de la masse salariale en 1997 ť. Il ne pouvait s'attendre ŕ la fin du premier trimestre 1998 ŕ la perte de trois contrats importants en matičre de service. Il a cessé de payer les cotisations courantes au mois d'avril 1998, mais il s'est acquitté aux mois d'avril et mai 1998 des deux premiers acomptes fixés par l'intimée dans sa décision du 20 mars 1998. Si la perte d'importants contrats devait l'inquiéter, la perspective d'un marché ouvert et la rapidité avec laquelle une trésorerie était susceptible d'ętre régénérée par la conclusion de contrats de mandat, domaine dans lequel X.________ Sŕrl était spécialisée, pouvait sérieusement et objectivement le maintenir dans l'idée que la société allait perdurer, éléments qui ont du reste été confirmés par les témoins B.________ et L.________. Dčs avril 1998, le recourant a licencié du personnel et il s'est donné tous les moyens de conclure d'autres contrats. Le délai de trois mois qui s'est écoulé jusqu'en juillet 1998, mois au cours duquel il a connu la réalité du bilan et choisi d'en aviser le juge, était extręmement court. Vu l'ensemble des circonstances, toute négligence grave serait donc exclue. 5.2 Il est établi que X.________ Sŕrl était déjŕ surendettée ŕ fin 1997. Selon B.________, expert-comptable et contrôleur de la société, ŕ ce moment-lŕ la perte était déjŕ visible pour le recourant. Le montant de la perte au 31 décembre 1997, de 131'231 fr. 66, a été déterminé par B.________, qui a débuté ses travaux de révision le 8 mai 1998 pour les conclure par un rapport du 14 juillet 1998, dans lequel il mentionnait la nécessité de saisir le juge. Toutefois, bien avant ces travaux de révision comptable, il existait des raisons sérieuses d'admettre que X.________ Sŕrl était surendettée. Ainsi que l'indique l'intimée, le décompte de cotisations du 27 janvier 1998 exigeant le paiement d'un montant de 20 490 fr. 85 visait non pas ŕ Ť adapter les acomptes ť comme le prétend le recourant, mais ŕ encaisser l'arriéré de cotisations non versées en 1997. Il concernait le solde de cotisations 1997 dű en janvier 1998, ainsi que les cotisations afférentes aux mois de novembre et décembre. Or, X.________ Sŕrl n'a donné aucune suite ŕ ce décompte, ce qui a contraint l'intimée ŕ lui notifier une sommation le 9 mars 1998. Dans sa lettre du 12 mars 1998, le recourant a invoqué des problčmes de trésorerie passagers. Pour autant, X.________ Sŕrl n'a pas respecté le plan de paiement du 20 mars 1998. Seuls les deux premiers acomptes de 5'000 fr. et de 5'490 fr. 85 ont été versés les 3 avril et 4 mai 1998. La banque W.________ et la banque V.________, avec lesquelles le recourant a pris contact, lui ont répondu qu'il n'avait aucune chance d'obtenir un crédit, vu le secteur d'activité risqué de l'entreprise et l'absence de possibilité de donner des garanties (procčs-verbal d'audition du 26 avril 2001). Dčs lors, s'il avait fait preuve de l'attention qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui, le recourant aurait dű se rendre compte que X.________ Sŕrl ne souffrait pas de problčmes de trésorerie passagers. En effet, sans crédit bancaire, il n'y avait aucune raison sérieuse et objective de penser que X.________ Sŕrl, déjŕ surendettée ŕ fin 1997, pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable. Du reste, aucune perspective concrčte de contrats liés aux services n'a pu ętre prouvée, comme cela ressort de l'instruction complémentaire ŕ laquelle a procédé la juridiction cantonale. S'occupant de la gestion de l'entreprise, le recourant a donc manqué ŕ son devoir de diligence (art. 754 al. 1 en relation avec l'art. 827 CO). Avec raison, les premiers juges ont retenu une négligence grave, engageant ainsi sa responsabilité dans la survenance du dommage subi par l'intimée en raison du non-paiement des cotisations dues (RCC 1985 p. 606 consid. 4a). 6. La juridiction cantonale a condamné le recourant ŕ verser ŕ l'intimée un montant de 25'477 fr., lequel n'est pas litigieux. 7. Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Il ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ), vu le sort du recours. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de justice, d'un montant de 1'800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais de męme montant qu'il a effectuée. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ L.________, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 23 janvier 2003 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: