Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 0} H 35/04 Arręt du 28 juillet 2005 IVe Chambre Composition MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud Parties C.________, recourante, contre Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chęne 54, 1208 Genčve, intimée Instance précédente Tribunal cantonal des assurances sociales, Genčve (Jugement du 7 janvier 2004) Considérant en fait et en droit: que par jugement du 7 janvier 2004, notifié ŕ sa destinataire le 13 janvier 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve a rejeté le recours dont C.________ l'avait saisi contre une décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 3 juin 2002 (litige portant sur le montant d'une rente de l'AVS); que par écriture postée jeudi 12 février 2004 en France, C.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement en demandant son annulation; que par lettre du 24 juin 2005, le Tribunal fédéral des assurances a informé la recourante que le pli contenant son mémoire de recours était parvenu ŕ la Poste suisse le 14 février 2004 (cf. attestation de la Poste suisse du 16 avril 2004) et l'a invitée ŕ se déterminer sur la recevabilité de son recours, ŕ la lumičre de l'art. 32 al. 3 OJ; que selon cette disposition légale, les actes de procédure doivent ętre accomplis dans les délais (1čre phrase); les mémoires doivent ętre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit ŕ l'autorité compétente pour les recevoir soit, ŕ son adresse, ŕ La Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse (2e phrase); que dans ses observations du 14 juillet 2005, la recourante a maintenu ses conclusions; qu'en particulier, elle a invoqué l'esprit des Accords sectoriels conclus entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et a soutenu que le contenu de l'art. 32 al. 3 OJ aurait dű figurer dans l'énoncé des voies de droit; que ces moyens ne lui sont d'aucun secours; qu'en effet, les Accords sectoriels ne prévoient aucun assouplissement de la rčgle instaurée par l'art. 32 al. 3 OJ, dans l'éventualité oů une personne de nationalité suisse, domiciliée en Suisse, déposerait un recours de droit administratif ŕ l'étranger; que d'aprčs la jurisprudence (ATF 125 V 65; SVR 2004 AHV no 8 p. 27), l'autorité doit mentionner textuellement l'art. 21 al. 1 PA dans l'indication des voies de droit, lorsqu'elle entend se prévaloir ŕ l'égard d'un assuré domicilié ŕ l'étranger de la rčgle concernant l'exigence de la remise d'un acte de recours ŕ un bureau de poste suisse (la réglementation prévue par l'art. 32 al. 3 OJ est analogue ŕ celle de l'art. 21 al. 1 PA); que cette obligation de renseigner de maničre exacte et complčte un assuré domicilié ŕ l'étranger, lorsqu'il existe des rčgles particuličres relatives ŕ l'exercice formel du droit de recours, résulte des principes de ŤFairnessť et d'égalité des armes qui protčgent les intéręts de l'administré face ŕ l'appareil administratif dans l'exercice de ses droits fondamentaux (ATF 125 V 68 consid. 4; SVR 2004 AHV no 8 p. 27 consid. 2.1); qu'il n'y a toutefois pas lieu d'étendre cette obligation de renseigner ŕ l'égard des administrés domiciliés en Suisse, contrairement ŕ ce que la recourante voudrait, car l'autorité qui a notifié sa décision en Suisse peut raisonnablement s'attendre ŕ ce que les personnes concernées procčdent en Suisse et remettent ainsi leurs actes de recours ŕ la Poste suisse ou ŕ l'instance compétente; qu'en l'espčce, le délai de recours de trente jours (art. 106 al. 1 OJ) a expiré le 12 février 2004, si bien que le recours, parvenu ŕ la Poste suisse le 14 février 1004, est tardif (voir aussi l'arręt S. du 21 novembre 2001, H 121/01); que par ailleurs, la recourante ne sollicite aucune restitution du délai au sens de l'art. 35 OJ, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 juillet 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: