[AZA 7] H 387/00 Sm IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; von Zwehl, Greffičre Arręt du 28 mars 2001 dans la cause J.________, recourant, ayant élu domicile c/o Madame R.________, contre Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genčve, intimée, et Commission fédérale de recours en matičre d'AVS/AI pour les personnes résidant ŕ l'étranger, Lausanne Considérant : que par décision du 8 janvier 2000, la Caisse suisse de compensation (ci-aprčs : la caisse) a exclu J._______, domicilié en France, de l'assurance AVS/AI facultative suisse pour défaut de paiement des cotisations; que saisie d'un recours, la Commission fédérale de recours en matičre d'AVS/AI pour les personnes résidant ŕ l'étranger (ci-aprčs : la commission) a, par décision incidente du 19 octobre 2000, invité J.________ ŕ verser une avance de frais de 500 fr.; que le 7 novembre 2000, J.________ a formé un recours de droit administratif contre cette décision, en concluant ŕ l'annulation de son obligation de verser une avance de frais; que la caisse n'a pas présenté d'observations; que la décision incidente par laquelle l'autorité invite le recourant ŕ verser une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, est propre ŕ causer un préjudice irréparable (ATF 105 V 111 consid. 3); qu'une telle décision donc est susceptible d'ętre attaquée séparément d'avec le fond (art. 97 al. 1 OJ, en corrélation avec l'art. 128 OJ; art. 5 PA en corrélation avec l'art. 45 PA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matičre sur le recours; que seul doit ętre examiné, en instance fédérale, si la commission a exigé ŕ bon droit du recourant une avance de frais pour la procédure de recours de premičre instance; que par conséquent, les griefs sur le fond soulevés par le recourant sont irrecevables; que par ailleurs, contrairement ŕ ce qu'il prétend, le litige soumis ŕ la commission ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, dčs lors qu'il a uniquement trait aux conditions mises ŕ l'exclusion de l'assurance AVS/AI facultative; qu'ŕ ce titre, et en application de l'art. 26 de l'ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage du 3 février 1993 [RS 173. 31] en corrélation avec l'art. 63 al. 4 PA et de l'art. 4b de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 septembre 1969 [RS 172. 041. 0], la commission était fondée ŕ exiger du recourant une avance de frais en garantie des frais de justice présumés; que le montant de cette avance de frais, arręté ŕ 500 fr., se situe au demeurant dans les normes prescrites (art. 2 de l'ordonnance précitée du 10 septembre 1969, auquel renvoie l'art. 63 al. 5 PA); que le recours doit ainsi ętre rejeté; qu'il convient de fixer ŕ J.________ un nouveau délai pour qu'il puisse, le cas échéant, s'acquitter du montant de l'avance requise par la commission de recours; par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : I. Dans la mesure oů il est recevable, le recours est rejeté. II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée. III. Un nouveau délai, de 30 jours, commençant ŕ courir dčs la notification du présent arręt, est imparti au recourant pour le versement du montant de 500 fr. exigé au titre d'avance de frais par la Commission fédérale de recours en matičre d'AVS/AI pour les personnes résidant ŕ l'étranger. IV. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission fédérale de recours en matičre d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant ŕ l'étranger, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 mars 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : La Greffičre :