[AZA 0] H 411/00 Kt IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy, Greffier Arręt du 22 janvier 2001 dans la cause M.________ SA, recourante, contre Caisse de compensation de la société suisse des entrepreneurs, Sumatrastrasse 15, Zurich, intimée, et Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne Considérant : que par décision du 20 octobre 1999 rendue ŕ la suite d'un contrôle d'employeur, la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs a fixé ŕ 17 926 fr. 60 le montant des cotisations AVS/AI/APG encore dues par l'entreprise M.________ SA, ŕ P.________, pour la période comprise entre les mois de janvier 1995 et décembre 1998; que M.________ SA a contesté cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud et conclu ŕ ce qu'il soit dit que "seul le paiement de la part patronale (lui) incombe", en arguant que si elle n'avait pas payé de cotisations sur des rémunérations versées ŕ C.________ en contrepartie de travaux de sous-traitance effectués entre janvier 1995 et avril 1996, c'est que le prénommé lui avait assuré qu'il travaillait en qualité d'indépendant; que par jugement du 17 juillet 2000, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours; que M.________ SA interjette recours de droit administratif contre ce jugement; que dans les conclusions de son recours, elle se déclare d'accord "de verser les montants AVS (part patronale et part ouvrier)", mais demande d'ętre libérée du paiement de "la somme d'environ 10'000 fr." qui lui est réclamée par la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) ŕ titre de cotisations de la prévoyance professionnelle, également pour la période comprise entre les mois de janvier 1995 et décembre 1998; que la caisse de compensation s'en remet ŕ justice, tout en relevant "qu'une partie du présent recours porte sur le paiement des cotisations LPP, ce qui n'était pas le cas en premičre instance, la prévoyance professionnelle faisant l'objet d'une autre décision de taxation ŕ l'employeur, donc séparée des cotisations AVS, avec d'autres moyens de droit de recours"; que C.________ conclut implicitement ŕ l'admission du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé; qu'en instance fédérale, la recourante ne conteste plus, ni dans son principe, ni dans son étendue, les cotisations AVS/AI/APG dont l'intimée lui réclame le paiement; qu'en revanche, elle demande d'ętre libérée du paiement des cotisations en matičre de prévoyance professionnelle, fixées ŕ 10 033 fr. 20 dans une décision de taxation de la FVE du 20 octobre 1999, également prise ŕ la suite du contrôle d'employeur effectué en 1997 ŕ l'origine de la décision litigieuse prononcée le męme jour par la caisse intimée; que cette conclusion sort toutefois de l'objet de la présente contestation qui se limite ŕ la problématique des cotisations AVS/AI/APG, conformément ŕ la décision litigieuse précitée; que dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'entrer en matičre sur le recours; que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario), si bien que la recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, vu l'art. 36a al. 1 let. a et b OJ, prononce : I. Dans la mesure oů il est recevable, le recours est rejeté. II. Les frais de la cause, consistant en un émolument de justice de 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais de 1200 fr. qu'elle a effectuée; la différence, d'un montant de 700 fr., lui est restituée. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 janvier 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :