[AZA 0] H 418/00 Rl IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner, Greffier Arręt du 14 février 2001 dans la cause S.________, Belgique, recourante, contre Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genčve, intimée, et Commission fédérale de recours en matičre d'AVS/AI pour les personnes résidant ŕ l'étranger, Lausanne A.- Par décision du 11 février 2000, l'Ambassade de Suisse en Belgique a fixé le montant des cotisations AVS/AI dues par S.________, de nationalité suisse, pour la période 2000/2001. B.- S.________ a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant ŕ l'étranger. Par décision incidente du 31 octobre 2000, la juridiction précitée a invité S.________ ŕ verser une avance de frais de 400 fr., sous peine d'irrecevabilité. C.- Par lettre datée du 20 octobre 2000, remise ŕ un bureau de poste de Bruxelles le 21 novembre 2000, S.________ interjette recours de droit administratif contre cette décision. Elle demande ŕ ne pas ętre chargée dans sa situation financičre, déjŕ précaire, par des frais supplémentaires. Par ordonnance du 24 novembre 2000, le Tribunal fédéral des assurances a invité S.________ ŕ élire en Suisse un domicile oů les notifications puissent lui ętre adressées. Considérant en droit : 1.- Le recours dirigé contre une décision incidente par laquelle l'autorité invite le recourant ŕ verser une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, est une décision propre ŕ causer un préjudice irréparable (ATF 105 V 111 consid. 3). Une telle décision étant susceptible d'ętre attaquée séparément d'avec le fond (art. 97 al. 1 OJ, 98 let. b ŕ h, en corrélation avec l'art. 128 OJ; art. 5 en liaison avec l'art. 45 PA), il convient d'entrer en matičre sur le recours. 2.- Attendu que le litige devant la commission de recours ne porte pas sur des prestations d'assurance sociale, celle-ci était en droit d'exiger de la recourante une avance équivalente aux frais de procédure présumés (art. 26 de l'ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage du 3 février 1993 [RS 173. 31] en corrélation avec l'art. 63 al. 4 PA; art. 4b de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 septembre 1969 [RS 172. 041.0]. En ce qui concerne d'autre part le montant demandé de 400 fr., il se situe dans les normes prescrites (art. 2 de l'ordonnance précitée du 10 septembre 1969, auquel renvoie l'art. 63 al. 5 PA). Par conséquent, le recours est mal fondé en tant qu'il s'en prend ŕ l'obligation, comme telle, de verser l'avance de frais requise par la commission. 3.- La recourante fait valoir que sa situation financičre ne lui permet pas de s'acquitter de frais supplémentaires et demande, implicitement en tout cas, ŕ ętre dispensée de l'avance de frais de 400 fr. exigée par la commission fédérale. Dans cette mesure, le présent recours doit ętre interprété comme requęte d'assistance judiciaire pour la procédure devant la commission. Il convient, dčs lors, de transmettre l'écriture de la recourante ŕ ladite commission, seule compétente, ŕ ce stade de la procédure, pour statuer sur cette requęte (art. 65 PA). 4.- Selon l'ordonnance de la Cour de céans du 24 novembre 2000, la recourante devait élire en Suisse un domicile oů les notifications puissent lui ętre adressées. Elle n'y a pas donné suite. En conséquence, l'arręt ne lui sera pas notifié, mais elle sera informée par lettre qu'un arręt a été rendu. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'écriture de la recourante du 21 novembre 2000 est transmise ŕ la Commission fédérale de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant ŕ l'étranger pour qu'elle se prononce sur sa demande d'assistance judiciaire. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission fédérale de recours en matičre d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant ŕ l'étranger et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. L'exemplaire destiné ŕ S.________ est provisoirement déposé dans le dossier. Lucerne, le 14 février 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :