[AZA] H 422/99 Rl IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Berset, Greffičre Arręt du 22 mai 2000 dans la cause S.________, recourant, contre Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chęne 54, Genčve, intimée, et Commission cantonale de recours en matičre d'AVS/AI, Genčve A.- S.________ et son épouse J.________ ont bénéficié d'une rente pour couple ŕ raison de l'invalidité de l'époux. Le 26 janvier 1998, S.________ a déposé une demande de rente de l'assurancevieillesse et survivants suisse. Par deux décisions du 9 juin 1998, notifiées par pli simple, la Caisse cantonale genevoise de compensation (la caisse) a octroyé une rente de vieillesse de 1053 fr. ŕ S.________ et de 1118 fr. ŕ J.________ ŕ compter du 1er février 1998. B.- Par acte du 21 aoűt 1998, S.________, qui avait fait garder son courrier ŕ l'Office postal de X.________ du 2 juin au 3 juillet 1998, a interjeté recours contre les deux décisions de la caisse devant la Commission cantonale de recours AVS-AI du canton de Genčve. Par jugement du 12 octobre 1999, cette derničre a déclaré le recours rece- vable (ch. I du dispositif) et l'a rejeté (ch. II du dispo- sitif). C.- S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annula- tion. Il conclut ŕ ce que sa rente de vieillesse et celle de son épouse soient calculées sur les męmes bases que la rente d'invalidité qu'il percevait. La caisse s'en remet ŕ justice. Dans ses observations, l'OFAS expose notamment que les rentes ont été calculées correctement. Considérant en droit : 1.- Le Tribunal fédéral des assurances examine d'offi- ce les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure, soit en particulier le point de savoir si c'est ŕ juste titre que la juridiction cantonale est entrée en matičre sur le recours (ou sur l'action). Lorsque l'au- torité de premičre instance a ignoré qu'une condition mise ŕ l'examen du fond du litige par le juge faisait défaut et a statué sur le fond, c'est un motif pour le tribunal, saisi de l'affaire, d'annuler d'office le jugement en ques- tion (ATF 125 V 405 sv. consid. 4a et les références). 2.- a) Aux termes de l'art. 84 al. 1 LAVS, les inté- ressés peuvent, dans les trente jours dčs la notification, interjeter recours contre les décisions des caisses de compensation prises en vertu de la Loi fédérale sur l'assu- rance-vieillesse et survivants. b) Dans le cas particulier, la question du respect du délai de recours devant le juridiction cantonale se pose dčs lors que la caisse a notifié ses décisions le 9 juin 1998, alors que le recours devant les premiers juges est daté du 21 aoűt 1998. 3.- a) Celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions néces- saires pour que les envois postaux parvenant ŕ cette adres- se lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit oů il peut ętre atteint, ou encore de désigner un représentant habilité ŕ agir en son nom, ne peut se préva- loir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle ŕ son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance ŕ rece- voir une telle communication. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée au sens ci-dessus; en pareil cas, la date du retrait effectif de l'envoi n'est pas déterminante (ATF 119 V 94 consid. 4b/aa et les références). b) En l'espčce, le recourant avait déposé une demande de rente de l'assurance-vieillesse le 26 janvier 1998; il n'avait pas encore reçu de détermination de la caisse lors- qu'il a fait garder son courrier au début de l'été 1998. Au regard de la jurisprudence précitée, le recourant devait cependant s'attendre ŕ tout moment ŕ recevoir une communi- cation officielle. Comme l'ordre donné au bureau postal de garder le courrier n'est pas une mesure appropriée, la date du retrait effectif de l'envoi, le 4 juillet 1998, n'est pas déterminante pour fixer le point de départ du délai de recours. En réalité, on doit retenir qu'envoyées sous pli sim- ple, les décisions de la caisse du 9 juin 1998 sont parve- nues soit le lendemain, soit un des jours suivants mais ŕ tout le moins avant le 15 juin 1998, ŕ l'Office postal de X.________ chargé de garder le courrier du recourant. C'est ŕ ce moment-lŕ qu'elles sont entrées dans la sphčre de puis- sance de leur destinataire (ATF 122 III 320 consid. 4b). Le délai de recours arrivait ainsi ŕ échéance avant le 15 juillet 1998, soit avant le début des féries judiciai- res. Męme dans l'hypothčse - peu vraisemblable compte tenu des éléments du dossier - oů les décisions litigieuses seraient parvenues une semaine plus tard dans la sphčre de puissance du recourant (soit ŕ l'Office postal chargé de garder le courrier), le recours déposé le 21 aoűt 1998 seulement serait tardif. Dans ces circonstances, les premiers juges auraient dű déclarer irrecevable le recours dont ils étaient saisis au lieu de le rejeter. Le recours de droit administratif sera dčs lors partiellement admis et le dispositif du juge- ment attaqué réformé en ce sens (ATF 125 V 405 sv. consid. 4a et les références). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis en ce sens que le ch. I du dispositif du jugement de la Commission can- tonale genevoise de recours en matičre d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité du 12 octobre 1999 est réformé comme suit : "Le recours est irre- cevable", alors que le ch. II est annulé. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffičre :