Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} H 44/04 Arręt du 2 avril 2004 IVe Chambre Composition MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd Parties Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chęne 54, 1208 Genčve, recourante, contre A.________, intimée, représentée par Michel Marquis, clerc d'avocat, rue du 31 Décembre 41, 1200 Genčve, Instance précédente Tribunal cantonal des assurances sociales, Genčve (Jugement du 21 janvier 2004) Considérant en fait et en droit: que par jugement du 21 janvier 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve a déclaré irrecevable la requęte de la Caisse cantonale genevoise de compensation qui concluait ŕ la levée de l'opposition formée par A.________ contre une décision en réparation du dommage du 13 février 2001; que la caisse interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation; que par arręt du 27 janvier 2004, destiné ŕ la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve, du 26 juin 2003; que par arręt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif; qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 21 janvier 2004 dans une composition irréguličre, dčs lors que deux juges assesseurs (Mme Bourquin et M. Reich), dont l'élection a été invalidée, ont participé ŕ la procédure et ŕ la décision; que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause ŕ l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue ŕ nouveau dans une composition conforme ŕ la loi, que le jugement attaqué ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario); qu'en dérogation du principe de l'art. 156 al. 2 OJ, il se justifie de mettre les frais de justice ŕ la charge non pas de l'intimée, qui succombe, mais du canton de Genčve, du moment que le jugement cantonal viole de maničre qualifiée les rčgles d'application de la justice et entraîne de ce fait des frais pour les parties (RAMA 1999 n° U 331 p. 128 consid. 4; arręts L. du 22 novembre 1999, C 300/99, et W. du 7 avril 1998, consid. 5a et b non reproduit aux ATF 124 V 130), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve du 21 janvier 2004 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue ŕ nouveau conformément aux considérants. 2. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis ŕ la charge de la République et canton de Genčve. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 avril 2004 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: