Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} H 52/04 Arręt du 7 avril 2004 IVe Chambre Composition MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffičre : Mme Gehring Parties Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chęne 54, 1208 Genčve, recourante, contre G.________, intimée Instance précédente Tribunal cantonal des assurances sociales, Genčve (Jugement du 3 février 2004) Considérant en fait et en droit: que par jugement du 3 février 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve a admis le recours formé par G.________ et annulé la décision du 14 juin 2002 par laquelle la Caisse cantonale genevoise de compensation a fixé ŕ 518 fr. 80 le montant de ses cotisations personnelles AVS/AI pour l'année 2000; que la Caisse cantonale genevoise de compensation interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation; que par arręt du 27 janvier 2004, destiné ŕ la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve, du 26 juin 2003; que par arręt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif; qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 3 février 2004 dans une composition irréguličre, dčs lors que deux juges assesseurs (Mme Giovanna Descloux et M. Pierre Guerini), dont l'élection a été invalidée, ont participé ŕ la procédure et ŕ la décision; que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause ŕ l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue ŕ nouveau dans une composition conforme ŕ la loi; que la procédure n'étant pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), les frais judiciaires doivent ŕ titre exceptionnel ętre mis ŕ la charge de la République et canton de Genčve (art. 156 al. 6 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ; cf. arręt non publié X c/ Y du 24 février 1995, [5C.221/1994]), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve du 3 février 2004 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue ŕ nouveau conformément aux considérants. 2. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis ŕ la charge de la République et canton de Genčve. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 7 avril 2004 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffičre: