[AZA 0] H 80/01 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Métral, Greffier Arręt du 2 juillet 2001 dans la cause A.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimée, et Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne Considérant : que par jugement du 12 février 2001, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours de A.________, dans un litige l'opposant ŕ la Caisse suisse de compensation (ci-aprčs : la caisse); que A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement; qu'il a versé une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés, tout en présentant une demande d'assistance judiciaire; qu'il demande que la caisse soit condamnée ŕ lui verser des prestations de l'assurance-vieillesse pour un montant de 127 655 fr. 02, dont une partie a été directement versée ŕ son épouse B.________; qu'il est douteux que son recours remplisse les exigences de motivation posées ŕ l'art. 108 al. 2 OJ; que la question peut ętre laissée indécise, car le recours est de toute façon mal fondé; qu'en effet, les prétentions litigieuses ont déjŕ fait l'objet d'un arręt du Tribunal fédéral des assurances (arręt du 27 septembre 1989, dans la cause A.________ c/Caisse suisse de compensation [H 84/89]); que la juridiction cantonale n'avait donc pas ŕ entrer en matičre sur les conclusions du recourant pour le premier motif qu'elle était liée par l'arręt du Tribunal fédéral des assurances; que par ailleurs, les écritures du recourant ne sont pas recevables en tant que demande de révision, par le Tribunal fédéral des assurances, de l'arręt cité; qu'en effet, elles ne répondent pas aux exigences posées par l'art. 140 OJ, en particulier ŕ la nécessité d'indiquer le motif de révision invoqué; que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario; cf. également ATF 119 V 484 consid. 5); que les conclusions de A.________ étaient d'emblée dénuées de chances de succčs; que sa requęte d'assistance judiciaire doit par conséquent ętre rejetée, sans égard ŕ sa situation financičre (art. 152 al. 1 OJ; ATF 125 V 202 consid. 4a et les références), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 36a OJ, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La demande de révision de l'arręt du 27 septembre 1989 du Tribunal fédéral des assurances est irrecevable. III. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un męme montant, qu'il a versée. V. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 juillet 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :