Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} H 95/02 Arręt du 6 mai 2003 IIIe Chambre Composition MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Beauverd Parties S.________, recourant, contre Caisse de compensation PROMEA, Ifangstrasse 8, 8952 Schlieren, intimée Instance précédente Commission cantonale de recours en matičre d'AVS/AI, Genčve (Jugement du 13 février 2002) Faits : A. Par décision du 27 février 1997, la Caisse de compensation de l'Industrie de la chaussure a réclamé ŕ S.________ un montant de 2'345 fr., somme représentant la rente de vieillesse simple et l'allocation pour impotent versées pour le mois de février 1997 en faveur de sa mčre, A.________, décédée le 22 janvier précédent. S.________ a sollicité la remise de l'obligation de restituer le montant réclamé, en faisant valoir que la restitution le mettrait dans une situation financičre difficile. Par décision du 18 décembre 1998, la caisse a rejeté la demande, motif pris que l'intéressé avait violé de maničre fautive son obligation d'annoncer et que la restitution ne le mettrait pas dans une situation difficile. B. Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'AVS/AI l'a rejeté par jugement du 13 février 2002. C. S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. La Caisse de compensation PROMEA, qui a repris les droits et les obligations de la Caisse de compensation de l'Industrie de la chaussure, et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé ŕ se déterminer sur le recours. Considérant en droit : 1. Par sa décision du 27 février 1997, la caisse de compensation a réclamé la restitution d'une mensualité de rente de vieillesse et d'une allocation pour impotent indűment versées aprčs le décčs de A.________. Par son écriture du 14 mars 1997 adressée ŕ la caisse, le recourant n'a pas contesté cette décision mais a demandé uniquement la remise de son obligation de restituer lesdites prestations. Le litige porte dčs lors sur le point de savoir si la caisse intimée était fondée, par sa décision du 18 décembre 1998, ŕ rejeter cette demande. La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner ŕ examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excčs ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une maničre manifestement inexacte ou incomplčte, ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants. Cependant, le cas d'espčce reste régi par les dispositions de la LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les rčgles applicables sont celles en vigueur au moment oů les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en rčgle générale, d'aprčs l'état de fait existant au moment oů la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 3. Le jugement entrepris expose de maničre exacte les dispositions légales et réglementaires, ainsi que la jurisprudence applicable au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer. Il convient d'ajouter que, selon la jurisprudence, l'obligation de restituer les prestations indűment versées ŕ un assuré défunt constitue une dette de la succession. Dans ce cas, la condition de la bonne foi doit ętre examinée en relation non pas avec l'assuré défunt mais avec les héritiers (arręts C. du 4 juillet 2000, H 4/00, et K.-D. du 1er juin 1987, H 106/86 [non publié]). 4. La juridiction cantonale a constaté - d'une maničre qui lie le Tribunal fédéral des assurances - que le recourant avait perçu la mensualité de rente de vieillesse et l'allocation pour impotent destinées ŕ sa mčre pour le mois de février 1999 (recte : 1997), alors que celle-ci était décédée le 22 janvier précédent et qu'il ne pouvait ignorer que de telles prestations n'étaient dues que du vivant de la prénommée. Cela suffit, selon les premiers juges, pour admettre l'existence d'une négligence grave et, partant, l'absence de bonne foi. Le recourant ne remet pas en cause ces constatations de fait ni la conclusion qu'en ont tirée les premiers juges, mais se contente d'alléguer des faits propres, selon lui, ŕ démontrer que la restitution du montant réclamé le mettrait dans une situation difficile. Ces allégations sont toutefois sans incidence sur l'issue du présent litige. Dčs lors que, pour les raisons pertinentes exposées par la juridiction cantonale, la condition de la bonne foi n'est pas réalisée - ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas - il n'y a pas lieu, comme l'ont relevé les premiers juges, d'examiner si, par ailleurs, le recourant serait mis dans une situation difficile au sens de l'art. 47 al. 1 LAVS, puisque les deux conditions auxquelles la remise est subordonnée sont cumulatives. Cela étant, la caisse était fondée, par sa décision du 18 décembre 1998, ŕ rejeter la demande de remise de l'obligation de restituer les prestations indűment perçues. Le recours se révčle dčs lors mal fondé. 5. Le litige ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de justice, d'un montant de 600 fr., sont mis ŕ la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'AVS/AI et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 mai 2003 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: