COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête No 17446/90
H.
contre
l'Allemagne
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mai 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 4 - 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 9 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 14 - 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Les circonstances particulières de l'affaire
(par. 14 - 37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. La législation pertinente
(par. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 39 - 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
A. Griefs déclarés recevables
(par. 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
B. Point en litige
(par. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
C. Sur le droit à un procès équitable et le droit d'interroger
ou faire interroger des témoins
(par. 41 - 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
CONCLUSION
(par. 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
OPINION DISSIDENTE DE MM. E. BUSUTTIL, H. DANELIUS, Mme G.H. THUNE,
MM. F. MARTINEZ, L. LOUCAIDES et
M.P. PELLONPÄÄ. . . . . . . . . . . . . . . .14
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE. . . . . . . . . . . . . .15
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . . .16
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé de l'affaire, telle qu'elle a été
soumise par les parties à la Commission européenne des Droits de
l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité allemande, né en 1938, est
domicilié à Schifferstadt (République Fédérale d'Allemagne).
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Patrick Payer, avocat au barreau de Strasbourg.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Jens Meyer-Ladewig, Ministerialdirigent, ministère fédéral de la
Justice.
3. La requête concerne la question de l'équité d'une procédure
pénale au sens de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention et en
particulier la faculté pour le requérant d'interroger en tant que
témoins des membres du ministère public au sujet d'un accord allégué
entre un coprévenu du requérant et le ministère public selon lequel le
coprévenu serait condamné à une peine légère à condition de faire
certains aveux qui constituaient également une preuve à l'encontre du
requérant.
B. La procédure
4. La requête a été introduite le 23 août 1990 et enregistrée le
20 novembre 1990. Le 25 février 1991, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
5. Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 mai 1991 et le
requérant y a répondu le 10 juillet 1991.
6. Le 10 février 1992, la Commission a décidé d'inviter les parties
à lui présenter, au cours d'une audience, leurs observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête. A l'audience du
14 mai 1992, les parties étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement :
- M. Jens Meyer-Ladewig, ministère fédéral de la Justice,
agent
- Mme Ellen Chwolik-Lanfermann, juge à la cour d'appel
(Oberlandesgericht), ministère fédéral de la Justice, conseil
- M. Thomas Wickern, procureur, ministère fédéral de la Justice,
conseil.
Pour le requérant :
- Me Patrick Payer, avocat au barreau de Strasbourg
- M. Bernd Schünemann, professeur agrégé à l'université de Munich
- M. Manfred Kreiser, responsable du département juridique de la
société du requérant.
Le requérant était présent à l'audience.
7. A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré la requête
recevable et a invité les parties à lui faire parvenir, si elles le
désiraient, d'éventuelles offres de preuve ou observations
complémentaires. Les parties ne se sont pas prévalues de cette
possibilité.
8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, en
application de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 19 juillet 1992 et le 13 février 1993. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
10. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
4 mai 1993 et sera transmis au Comité des Ministres, conformément à
l'article 31 par. 2 de la Convention.
11. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
i. d'établir les faits, et
ii. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de
la Convention.
12. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
13. Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties,
ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances particulières de l'affaire
14. Dans le cadre d'une enquête préliminaire (Ermittlungen)
diligentée par le parquet de Koblenz contre l'entrepreneur W. et le
maire du syndicat des communes (Verbandsbürgermeister) de Linz et
d'Asbach, Rheinland, deux membres du ministère public entendirent W.,
à la demande de son défenseur, les 24, 27, 29 et 31 juillet 1987 au
sujet de diverses infractions économiques. W. fit des aveux concernant
non seulement les infractions qui lui avaient été reprochées mais
également des infractions dont le parquet n'avait pas encore eu
connaissance et dont le requérant aurait été complice. Se fondant sur
les aveux de W., le parquet de Koblenz engagea également des poursuites
contre le requérant.
15. Le 2 décembre 1987, le parquet déposa un acte d'accusation devant
le tribunal régional (Landgericht) de Koblenz dans lequel il était
reproché au requérant et à quatre autres personnes, dont W., d'avoir
commis notamment des délits d'escroquerie et de corruption.
16. La procédure de jugement (Hauptverhandlung) se déroula devant le
tribunal régional, 11ème chambre criminelle (11. Grosse Strafkammer),
pendant la période du 3 mars 1988 au 17 avril 1989.
17. Sur proposition du président, il fut convenu au début des débats
que les parties se borneraient d'abord à interroger les prévenus au
sujet des déclarations faites au cours de la procédure d'audience. Les
contestations que les parties entendaient faire valoir quant aux
déclarations antérieures ne devaient être évoquées que plus tard, mais
avant l'ouverture de la phase de la procédure par laquelle débuterait
l'administration des preuves (vor Eintritt in die Beweisaufnahme).
Le coprévenu W. put être interrogé par le conseil du requérant
lors des audiences du 2 avril et des 2 et 3 mai 1988.
Lors de trois audiences ultérieures les 10 et 19 mai et le
14 juillet 1988, l'avocat de W. déclara que son client ne répondrait
plus à aucune question des coprévenus.
18. Lors de cette dernière audience, le parquet put interroger le
coprévenu W. au sujet de ses déclarations antérieures. En outre, le
président fit savoir qu'à partir de ce moment des objections pourraient
être formulées à l'égard de ces déclarations.
19. Lors de l'audience du 15 août 1988, le président décida de
procéder à l'administration des preuves.
Le défenseur du requérant recourut contre cette décision. Il fit
valoir que, contrairement à ce qu'il avait été convenu, il n'avait pas
eu l'occasion de contester certaines déclarations faites par W. lors
des audiences précédentes et qui étaient en contradiction avec celles
faites lors de ses interrogations par le parquet. Une telle occasion
n'aurait été accordée qu'au ministère public lors de l'audience du
14 juillet 1988. L'avocat du requérant souligna qu'il était, selon lui,
primordial de contester les déclarations de W. dans le cadre de la
procédure d'audience. Les contradictions constatées jetaient un doute
sur la bonne foi de W. Le requérant demanda de lui donner l'occasion
de poser des questions à W. avant de procéder à l'administration des
preuves afin de pouvoir examiner d'une manière critique les
déclarations des témoins en tenant compte des dépositions de W.
20. Le même jour, à savoir le 15 août 1988, le tribunal rejeta cette
demande. Il décida de procéder d'abord à l'audition des témoins et
experts et de donner ensuite l'occasion à la défense de poser des
questions aux prévenus à la lumière des dépositions faites par les
témoins et experts.
21. Le tribunal procéda lors de la même audience à l'audition de
plusieurs témoins. Lors des audiences suivantes, il poursuivit
l'administration des preuves. Celle-ci s'acheva le 23 février 1989.
Aucune offre de preuve complémentaire n'avait été formulée dans
l'intervalle.
22. Le 23 février 1989, le ministère public requit contre le
requérant, pour avoir commis trois infractions, une peine
d'emprisonnement de six années et huit mois confondue, après cumul, en
une peine d'emprisonnement ferme de trois ans, et contre le coprévenu
W., pour avoir commis dix infractions, une peine d'emprisonnement de
dix ans et quatre mois confondue, après cumul, en une peine globale de
deux ans avec sursis.
23. L'audience suivante du 2 mars 1989 se déroula comme suit :
Le défenseur du requérant demanda au tribunal d'affirmer que
le quantum de la peine n'avait pas été convenu entre le tribunal et W.
Le défenseur d'un autre coprévenu se rallia à cette demande. Le
président indiqua qu'un tel arrangement n'avait pas été convenu.
24. L'avocat du requérant demanda alors l'audition de deux membres
du ministère public aux fins de les entendre se prononcer sur
l'affirmation selon laquelle lors des auditions par le ministère public
la promesse avait été faite au prévenu W., avant ses aveux, que sa
peine serait assortie d'un sursis, de telle sorte que celui-ci avait
acquis la certitude que le sursis lui serait accordé. Il ajouta que
W. n'aurait pas fait ces aveux si cette assurance ne lui avait pas été
donnée.
25. Après délibération, le tribunal rejeta cette offre de preuve en
se fondant sur les dispositions de l'article 244 par. 3 du code de
procédure pénale (voir par. 38 ci-dessous). Il estima que les éléments
de preuve sollicités étaient sans pertinence pour la décision à
intervenir. Même si le parquet avait recouru à une méthode
d'interrogatoire prohibée au sens de l'article 136 a par. 1 in fine du
code de procédure pénale (voir par. 38 ci-dessous) en promettant à W.
d'assortir sa peine d'un sursis pour le cas où il ferait des aveux, sa
déposition restait néanmoins valable, car il avait fait de nouvelles
déclarations détaillées au cours des débats sans recourir à ses
déclarations antérieures. A supposer que la promesse alléguée eût été
faite, aucun indice ne permettait d'étayer la thèse selon laquelle une
telle promesse aurait pu influencer la procédure de jugement. En effet,
W. avait fait des déclarations devant la juridiction de jugement,
c'est-à-dire devant un tout autre organe que celui qui aurait fait la
promesse alléguée. Dès lors, W. ne pouvait plus compter sur
d'éventuelles concessions du parquet, le comportement tenu par W.
pendant l'audience l'ayant au demeurant démontré. Le fait que W.,
indépendamment d'éventuelles garanties données par le parquet, pouvait
espérer par ses aveux une issue qui lui serait favorable devait, bien
entendu, être pris en considération par le tribunal lors de
l'appréciation des preuves. Le tribunal estima qu'il n'était donc pas
indispensable d'admettre cette offre de preuve.
26. Le défenseur du requérant attira alors l'attention du tribunal
sur le fait que, lors des audiences antérieures, certaines déclarations
que W. avait faites devant les procureurs en cause, avaient été
contestées lors des interrogations des témoins et avaient ainsi fait
l'objet des débats de sorte que le tribunal régional avait fondé sa
décision de ne pas admettre l'offre de preuve sollicitée sur des
prémisses incorrectes.
27. Lorsque l'avocat du coprévenu W. demanda également l'audition des
mêmes procureurs, un des deux membres du ministère public déclara
spontanément, sans y avoir été invité par le tribunal, qu'à aucun
moment de l'interrogatoire de W., il ne lui avait été donné une
assurance quant au quantum de la peine.
28. L'avocat du requérant déclara alors qu'il ne retirerait pas sa
demande tendant à l'audition des membres du ministère public en cause,
tandis que l'avocat de W. retira la sienne.
29. Lors de l'audience du 9 mars 1989, le tribunal rejeta la demande
du requérant à nouveau. Se référant à l'affirmation de son défenseur
selon laquelle les déclarations faites par W. lors de son interrogation
par le parquet avaient fait l'objet d'examen au cours de la procédure
d'audience, le tribunal régional considéra la demande du requérant
comme une suggestion d'entendre les membres du ministère public comme
témoins en vue d'examiner la question d'une violation de
l'article 136 a par. 3, phrase 2 du code de procédure pénale (voir
par. 38 ci-dessous), disposition interdisant l'utilisation de preuves
obtenues par des méthodes d'interrogatoire prohibées, notammment par
la promesse d'une peine d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal
estima toutefois qu'il ne s'imposait pas d'entendre les témoins
proposés pour examiner la question d'une violation de la disposition
précitée. Se référant à la déclaration faite par l'un des deux membres
du ministère public lors de l'audience du 2 mars 1989, le tribunal
s'estima convaincu de l'absence de tout accord entre le ministère
public et le coprévenu W.
30. Lors de l'audience du 17 avril 1989, le tribunal demanda aux
parties si elles souhaitaient présenter des offres de preuve ou
demandes d'instruction complémentaires. Aucune demande ne fut
présentée. En accord avec les parties l'administration des preuves fut
close. Le procès-verbal de l'audience mentionnait que les dispositions
de l'article 257 du code de procédure pénale (voir par. 38 ci-dessous)
avaient été observées.
31. Par jugement du 17 avril 1989, le tribunal régional de Koblenz
condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de trois ans pour
escroquerie et corruption dans deux cas, toutes ces infractions ayant
été commises conjointement avec W.
32. A l'encontre de W., le tribunal régional prononça une peine
d'emprisonnement de deux ans assortie du sursis pour escroquerie dans
deux cas, tentative d'escroquerie, corruption dans six cas et octroi
d'avantages dans deux cas.
33. Le tribunal régional affirma que les faits établis reposaient,
pour l'essentiel, sur les aveux du coprévenu W., même dans la mesure
où ils constituaient des charges à l'encontre des coprévenus. Le
tribunal précisa toutefois, qu'il avait soumis ces déclarations à un
examen minutieux, compte tenu du fait qu'à la différence d'un témoin,
W., en tant que prévenu, n'était pas tenu de dire la vérité. Les
infractions commises démontraient que W. paraissait être une personne
qui n'hésiterait pas à recourir pour son profit personnel à la
tromperie et qui, à cette fin, était prête à faire des sacrifices, par
exemple en versant des sommes d'argent. Le tribunal n'écarta pas non
plus l'hypothèse qu'une éventuelle mise en liberté pendant l'enquête
préliminaire et l'espoir de bénéficier d'une peine assortie du sursis
eussent pu inciter W. à adapter ses déclarations aux souhaits réels ou
présumés du ministère public et de fournir ainsi, par des fausses
déclarations, l'occasion de poursuivre et de juger les coprévenus.
Toutefois, après examen, le tribunal ne décéla aucun indice permettant
de confirmer cette hypothèse.
34. D'après le tribunal, le coprévenu W. n'avait pas simplement
répété et confirmé les accusations portées contre lui par le parquet
mais avait, sur des points essentiels, donné une autre version des
faits que le parquet et avait même fait des déclarations à décharge
concernant ses coprévenus, en particulier s'agissant du requérant. En
outre, il ne s'était pas contredit et n'avait pas tenté de se disculper
au détriment de ses coprévenus. Enfin, les aveux de W. étaient
corroborés par d'autres éléments de preuve, notamment des déclarations
des témoins, et il n'existait aucun indice permettant de jeter le doute
sur la crédibilité de ses aveux.
35. Quant à la peine prononcée à l'encontre de W., le tribunal prit
en compte que, dès le début, W. avait pris l'initiative de faire des
aveux indépendamment de l'existence d'autres éléments de preuve et des
déclarations des coprévenus. Le tribunal admit que, sans les aveux de
W. et à défaut d'autres éléments de preuve, certains agissements
répréhensibles n'auraient pas été découverts. Il reconnut que W. avait
rendu un grand service à la justice en permettant de poursuivre non
seulement les infractions d'escroquerie mais également celles de
corruption. Dans ce dernier domaine en particulier, les procédures
diligentées n'aboutissaient que rarement car tant celui qui acceptait
un avantage que celui qui en offrait un, s'exposait à des poursuites
pénales et avait donc intérêt à dissimuler ses actes à des tiers et en
particulier aux autorités de poursuite. Le fait que W. n'avait pas
hésité à dire la vérité et qu'il s'était exposé aux attaques
permanentes des coprévenus pendant une période dépassant 50 jours
d'audience, justifiait de lui accorder de larges circonstances
atténuantes.
36. Le 24 août 1989, le requérant introduisit un pourvoi en cassation
(Revision). Il fit valoir notamment qu'il avait été victime d'une
entente illégale entre le ministère public et le coprévenu W. et qu'il
n'avait pas eu l'occasion de poser des questions à ce dernier, tandis
que le ministère public avait été en mesure de le faire.
Le 16 mars 1990, la Cour fédérale de Justice (Bundesgerichtshof)
rejeta le pourvoi en cassation comme n'étant pas fondé.
37. Le requérant saisit alors la Cour constitutionnelle fédérale
(Bundesverfassungsgericht) d'un recours contre le jugement du tribunal
régional de Koblenz du 17 avril 1989 et l'arrêt du 16 mars 1990.
Statuant en comité de trois juges, elle décida le 23 juin 1990 de ne
pas retenir le recours du requérant, dénué selon elle de chances
suffisantes de succès. Elle constata notamment que le requérant avait
eu l'occasion pendant l'administration des preuves de contester les
déclarations des coprévenus. En reportant cette possibilité à un stade
ultérieur de la procédure, le tribunal régional n'avait pas outrepassé
les limites admises dans un Etat de droit.
B. La législation pertinente
38. Les dispositions du code de procédure pénale (Strafprozessordnung)
allemand se lisent ainsi :
§ 136 a
(1) Die Freiheit der Willensentschliessung und der
Willensbetätigung des Beschuldigten darf nicht
beeinträchtigt werden durch Misshandlung, durch Ermüdung,
durch körperlichen Eingriff, durch Verabreichung von
Mitteln, durch Quälerei, durch Täuschung oder durch
Hypnose. Zwang darf nur angewandt werden, soweit das
Strafverfahrensrecht dies zulässt. Die Drohung mit einer
nach seinen Vorschriften unzulässigen Massnahme und das
Versprechen eines gesetzlich nicht vorgesehenen Vorteils
sind verboten.
(...)
(3) (...) Aussagen, die unter Verletzung dieses Verbots
zustande gekommen sind, dürfen auch dann nicht verwertet
werden, wenn der Beschuldigte der Verwertung zustimmt.
Article 136 a (1) La liberté de décision et de la manifestation de la volonté du prévenu ne doit pas être restreinte par l'emploi de mauvais traitements, la fatigue, l'atteinte à l'intégrité corporelle, l'administration de substances, la torture, la tromperie ou l'hypnose. Des moyens coercitifs ne doivent être utilisés que dans la mesure où ils sont admis par le droit de procédure pénale. La menace d'une mesure qui est inadmissible en vertu de ses dispositions, et la promesse d'un avantage qui n'est pas prévu par la loi, sont interdites. (...) (3) (...) Des déclarations qui ont été faites en violation de cette interdiction, ne sauraient être utilisées même si le prévenu consentit à leur utilisation. § 244 (...) (3) Ein Beweisantrag ist abzulehnen, wenn die Erhebung des Beweises unzulässig ist. Im übrigen darf ein Beweisantrag nur abgelehnt werden, wenn eine Beweiserhebung wegen Offenkundigkeit überflüssig ist, wenn die Tatsache, die bewiesen werden soll, für die Entscheidung ohne Bedeutung oder schon erwiesen ist, wenn das Beweismittel völlig ungeeignet oder wenn es unerreichbar ist, wenn der Antrag zum Zweck der Prozessverschleppung gestellt ist oder wenn eine erhebliche Behauptung, die zur Entlastung des Angeklagten bewiesen werden soll, so behandelt werden kann, als wäre die behauptete Tatsache wahr. Article 244 (...) (3) Une offre de preuve doit être rejetée si l'administration de la preuve est inadmissible. Du reste, une offre de preuve ne peut être rejetée que si l'administration de la preuve est superflue en raison de sa notoriété publique, si le fait qui doit être établi, est sans pertinence pour la décision ou est déjà établi, si le moyen de preuve est tout à fait inapproprié ou inaccessible, si l'offre est formulée dans le but de retarder la procédure ou si une affirmation pertinente qui doit être prouvée à décharge du prévenu, peut être considérée comme si le fait allégué était établi. § 257 (1) Nach der Vernehmung eines jeden Mitangeklagten und nach jeder einzelnen Beweiserhebung soll der Angeklagte befragt werden, ob er dazu etwas zu erklären habe. (2) Auf Verlangen ist auch dem Staatsanwalt und dem Verteidiger nach jeder einzelnen Beweiserhebung Gelegenheit zu geben, sich dazu zu erklären. (3) Die Erklärungen dürfen den Schlussvortrag nicht vorwegnehmen. Article 257 (1) Après l'interrogatoire de chacun des coprévenus et après chaque administration d'une preuve, le prévenu doit être interrogé pour savoir s'il désire les commenter. (2) Sur demande, le ministère public et le défenseur doivent également avoir l'occasion après chaque administration d'une preuve de la commenter. (3) Les déclarations ne doivent pas anticiper les conclusions finales. III. AVIS DE LA COMMISSION A. Griefs déclarés recevables 39. La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon lesquels, contrairement à ce qui avait été convenu au début de la procédure d'audience devant le tribunal régional de Koblenz, il n'a pas eu l'occasion, avant l'audition des témoins, de poser des questions au coprévenu W. concernant les déclarations faites par celui-ci pendant l'enquête préliminaire et selon lesquels le tribunal a refusé à tort d'entendre comme témoins deux membres du ministère public au sujet d'un accord ou d'une entente entre le ministère public et W. B. Point en litige 40. Le point en litige dans la présente affaire est le suivant : Le requérant a-t-il bénéficié des droits qui lui sont garantis par l'article 6 par. 1 et par. 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention ? C. Sur le droit à un procès équitable et le droit d'interroger ou faire interroger des témoins 41. Les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention se lisent comme suit: "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; (...)." 42. Le requérant soutient que le fait de l'avoir privé de l'occasion de poser des questions au coprévenu W. avant l'audition des témoins et le refus d'entendre comme témoins deux membres du ministère public au sujet de l'accord ou de l'entente en cause constituent une violation du principe du procès equitable et du droit d'interroger ou faire interroger des témoins. 43. Le Gouvernement combat cette thèse. Il maintient qu'il n'y avait pas eu d'accord ou d'entente entre le ministère public et le coprévenu W. 44. La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) s'analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cet article (art. 6-1) (cf. p. ex. Cour Eur. D.H., arrêt Delta du 19 décembre 1990, série A n° 191-A, p. 15, par. 34 ; arrêt Isgró du 19 février 1991, série A n° 194-A, p. 12, par. 31 ; arrêt FCB c/ Italie du 28 août 1991, série A n° 208-B, p. 20, par. 29). Elle examinera donc les griefs du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés. 45. La Commission note que, contrairement à l'accord conclu au début des débats, le tribunal régional a procédé à l'administration des preuves sans fournir au requérant l'occasion, avant l'audition des témoins, de poser des questions au coprévenu W. au sujet des contradictions alléguées entre des déclarations faites par celui-ci lors de l'enquête préliminaire devant le parquet et celles faites lors de la procédure d'audience. En procédant ainsi, le tribunal régional a tenu compte du refus du coprévenu W., intervenu dans l'intervalle, de répondre aux questions du requérant et des autres prévenus. 46. Selon le requérant, il résultait de la non-observation de l'accord conclu au début des débats un avantage à la fois psychologique et procédural pour le parquet, avantage qui n'a pu être rééquilibré en sa faveur lors de la procédure ultérieure. Selon lui, il était primordial de pouvoir interroger W. avant l'audition des témoins pour examiner leurs dépositions à la lumière des déclarations faites par W. auparavant. Il aurait attaché une grande importance à cette possibilité en espérant mettre en doute la crédibilité de W. dont les aveux ont précisément provoqué l'exercice de l'action publique à son encontre. Le requérant souligne qu'en procédant à l'audition des témoins sans lui donner d'abord l'occasion d'interroger W., le tribunal a trahi sa confiance dans le but de protéger W. et a sérieusement compromis la sérénité des débats. Les réquisitions du parquet à l'encontre de W., demandant l'application d'une peine extrêmement légère, laisseraient incontestablement supposer l'existence d'un accord qui avait été à l'origine des aveux faits par W. En effet, des aveux faits spontanément auraient une autre force probante que ceux faits sous la promesse d'assortir la peine d'un sursis. 47. Le Gouvernement relève que le requérant aurait pu, après l'audition des témoins, poser des questions à W. concernant ses déclarations faites au cours de l'enquête menée par le ministère public et qu'il aurait pu demander une nouvelle audition de certains témoins, si les réponses données par W. avaient rendu une telle audition souhaitable. En outre, il résulte des procès-verbaux que lors des audiences des 2 et 10 mai 1988 le conseil du requérant avait émis des réserves au sujet des déclarations faites par W. dans le cadre de l'enquête préalable. Au cours des débats durant la période de mars 1988 à avril 1989 le défenseur du requérant avait interrogé le coprévenu W. sans relâche entraînant l'effondrement physique de celui- ci. Compte tenu des déclarations faites par le défenseur de W., lors des audiences des 10 et 19 mai et du 14 juillet 1988, selon lesquelles W. ne répondrait plus aux questions posées par ses coprévenus ou leurs défenseurs, une deuxième audition des prévenus n'aurait pas apporté de nouveaux éléments de preuve. 48. La Commission convient avec le Gouvernement qu'à la suite du refus de W. de répondre à toute autre question des coprévenus, la situation procédurale a changé. Alors qu'un témoin est tenu de déposer sur les faits dont il a connaissance et de révéler ce qu'il sait en répondant aux questions qui lui sont posées, W., en tant que prévenu, ne pouvait être contraint à faire de telles déclarations. Dans ces circonstances, on ne saurait estimer que le non-respect de l'accord intervenu au début des débats ait porté atteinte au droit du requérant à bénéficier d'un procès équitable. 49. Quant à la question de savoir si l'impossibilité pour le requérant d'interroger deux membres du ministère public en tant que témoins, a porté atteinte aux droits de la défense ou privé le requérant d'un procès équitable, la Commission rappelle qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve recueillis par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production. Spécialement, l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins ; il n'exige pas la convocation et l'interrogation de tout témoin à décharge : ainsi que l'indiquent les mots "dans les mêmes conditions", il a pour but essentiel une complète "égalité des armes" en la matière. La notion d'"égalité des armes" n'épuise pourtant pas le contenu du paragraphe 3 d) pas plus que du paragraphe 1. Au demeurant, les garanties du paragraphe 3 constituent des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le paragraphe 1. La tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit le caractère voulu par le paragraphe 1 (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Isgró précité, série A n° 194-A, pp.11-12, par. 31 ; arrêt Vidal du 22 avril 1992, série A n° 235-B, par. 33 ; arrêt Lüdi du 15 juin 1992, série A n° 238, par. 43). 50. Le requérant affirme que l'avantage dont bénéficiait le parquet a trouvé son illustration parfaite lorsque le tribunal a refusé l'audition des procureurs. Il fait valoir que, faute d'entendre les témoins qu'il proposait, le tribunal l'a privé de l'unique moyen qui lui restait de mettre en doute la crédibilité de W., bien que celle-ci pût, dans les circonstances de la cause, paraître sujette à caution. Compte tenu des peines requises et prononcées, sa demande d'entendre comme témoins les membres du ministère public s'avérait être primordiale. 51. Le Gouvernement admet qu'il aurait été préférable que le tribunal régional entendît les membres du ministère public comme témoins. Toutefois, il estime que leur audition n'aurait pas changé l'issue du procès. Les procureurs auraient vraisemblablement confirmé qu'il n'y avait pas eu d'accord ou d'entente entre le parquet et le coprévenu W. Le tribunal régional a rejeté une telle possibilité après un examen minutieux des aveux faits par W. et en tenant compte notamment du fait que ce dernier avait déchargé le requérant d'un chef d'accusation. Le Gouvernement fait observer dans ce contexte que le tribunal a consacré plus de 50 pages de son jugement à un examen approfondi des preuves administrées au cours des débats. Enfin, les dépositions de W. étaient corroborées par d'autres éléments de preuve, dont des documents et des déclarations des témoins. 52. La Commission admet que certaines démarches étaient de nature à susciter chez le requérant des craintes quant à l'équité de la procédure. Elle se réfère notamment au fait que le parquet a demandé l'application d'une peine extrêmement clémente à l'encontre de W. 53. La Commission note que le tribunal a motivé son rejet de l'offre de preuve formulée par le requérant en se fondant sur une déclaration officielle de l'un des procureurs selon laquelle il n'y a eu aucun accord du parquet avec le coprévenu W. Le tribunal a estimé non nécessaire à la manifestation de la vérité la mesure d'instruction sollicitée. Selon lui, à supposer même qu'il y ait eu un accord ou une entente entre le parquet et W., aucun indice ne permettait d'étayer la thèse selon laquelle cette circonstance aurait pu influer sur la procédure de jugement. 54. La Commission rappelle que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention ne donne pas à la défense un droit absolu d'interroger tous les témoins qu'elle propose (voir Cour Eur. D.H., arrêt Engel du 8 juin 1976, série A n° 22, pp. 38-39, par. 91 et arrêt Vidal précité, par. 33). Ainsi, il est loisible à un tribunal de refuser d'entendre des témoins lorsque leur audition n'est pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité (voir notamment No 10486/83, Hauschildt c. Danemark, déc. 9.10.86, D.R. 49 pp. 86, 87, 121). En l'espèce, le tribunal a été convaincu de l'absence de tout accord entre le ministère public et W. et n'a pas estimé utile d'entendre deux membres du ministère public afin de clarifier ce point davantage. La Commission ne trouve pas d'éléments suffisants pour contester l'évaluation faite à cet égard par le tribunal. Elle note en outre que le tribunal a apprécié les preuves d'une manière critique et a notamment pris en considération la possibilité que W., indépendamment d'éventuelles garanties données par le parquet, escomptait par ses aveux une issue du procès qui lui serait plus favorable. La Commission estime dès lors que les droits de la défense ont été respectés en l'espèce et qu'aucune atteinte à l'équité de la procédure ne peut être décelée. Conclusion 55. La Commission conclut, par 8 voix contre 6, qu'il n'y a pas eu violation des paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NORGAARD) OPINION DISSIDENTE DE MM. E. BUSUTTIL, H. DANELIUS Mme G.H. THUNE, MM. F. MARTINEZ, L. LOUCAIDES et M.P. PELLONPÄÄ A notre avis, il y a eu violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention pour les motifs suivants. Notre désaccord ne concerne que le refus d'entendre comme témoins deux membre du ministère public au sujet d'un accord ou d'une entente entre le ministère public et W. Nous estimons que la déclaration officielle d'un des procureurs niant une quelconque concertation ne saurait passer pour l'équivalent d'une observation directe faite pendant un interrogatoire en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Avec le Gouvernement, nous estimoms qu'il aurait mieux valu entendre les intéressés en personne, même si leurs dépositions avaient confirmé le contenu de la déclaration officielle et n'avaient pas changé l'issue du procès. En outre, certaines données illustrent le rôle prépondérant qu'a pu jouer en l'occurrence le ministère public. On peut relever dans ce contexte que les procureurs dont le requérant a demandé l'audition, avaient conduit l'enquête préliminaire à l'encontre du coprévenu W. Leurs dépositions auraient donc constitué un élément de preuve important. En refusant de les citer comme témoins, le tribunal a empêché le requérant de les "interroger ou faire interroger" au sujet d'un éventuel accord ou d'une entente entre le ministère public et W. Le requérant pouvait certes présenter librement ses observations lors des débats. Il n'en demeure pas moins que le tribunal a accepté comme décisive une déclaration faite par l'un des deux membres du ministère public, dont la valeur probante n'a pu être mise en doute par le requérant. Sans doute les déclarations de W. ne constituaient-elles pas le seul élément fourni aux juges du fond. Il ressort toutefois du jugement du 17 avril 1989 que, pour l'essentiel, le tribunal régional a justifié la condamnation du requérant par les aveux du coprévenu W., considérés comme preuve de l'exactitude de ses déclarations qui ont chargé le requérant. Il est vrai que le tribunal a apprécié les aveux de W. d'une manière critique. Toutefois nous considérons, après avoir examiné la procédure dans son ensemble, que le requérant a été reconnu coupable sur la base de déclarations en face desquelles les droits de la défense ont été réduits dans une mesure telle à porter atteinte à l'équité de la procédure. A N N E X E I Historique de la procédure devant la Commission Date Acte ----------------------------------------------------------------------- Examen de la recevabilité 23 août 1990 Introduction de la requête 20 novembre 1990 Enregistrement de la requête 25 février 1991 Premier examen par la Commission de la recevabilité de la requête et décision de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur conformément à l'article 48 par. 1 b) du Règlement intérieur 10 mai 1991 Observations du Gouvernement défendeur 10 juillet 1991 Observations en réponse du requérant 10 février 1992 Décision de la Commission de tenir une audience contradictoire sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête 14 mai 1992 Audience sur la recevabilité et le bien- fondé et décision de la Commission de déclarer la requête recevable Examen du bien-fondé 14 mai 1992 Délibérations de la Commission sur le bien- fondé et vote conformément à l'article 55 du Règlement intérieur 4 mai 1993 Délibérations de la Commission sur le bien- fondé, vote conformément à l'article 59 par. 2 du Règlement intrieur de la Commission et adoption du rapport prévu à l'article 31 de la Convention.
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