CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33087/07
présentée par H.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 19 janvier 2010 en une chambre composée de :
Rait Maruste, président,
Renate Jaeger,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 août 2007,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCEDURE
Le requérant, H., est un ressortissant iranien, né en 1985 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par Me C. Pouly, avocat à Paris.
Il sollicita l’asile en France eu égard à ses activités politiques en République islamique d’Iran. Sa demande d’asile fut examinée selon la procédure prioritaire et rejetée.
Invoquant l’article 3 et en substance l’article 2, le requérant se plaignait des risques encourus en cas de mise à exécution de la mesure d’éloignement prises par les autorités françaises à son encontre. Le requérant alléguait également, sous l’angle des articles 3 et 13, un défaut d’effectivité des recours qu’il a pu exercer dans le cadre de la procédure d’asile prioritaire.
Le 20 novembre 2008, la Cour a invité les parties à lui soumettre des informations complémentaires. En réponse, le représentant du requérant a informé la Cour, par courrier du 22 décembre 2008, qu’il se trouvait « dans l’impossibilité de communiquer les informations requises », « le requérant ne répond[ant] plus à [ses] convocations ».
Par une communication du 5 février 2009, le gouvernement défendeur a sollicité la radiation de la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 a) de la Convention et eu égard au fait que la perte de contacts entre le requérant et son représentant laissait supposer que celui-ci s’était désintéressé de sa requête.
Par courrier du 11 mars 2009, le greffe a informé le représentant du requérant de la demande de radiation présentée par le Gouvernement.
Le représentant du requérant n’a pas souhaité présenter de commentaires sur cette demande ni formuler d’observations quant à l’intention du requérant de maintenir ou non sa requête.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekRait Maruste
GreffièrePrésident
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