SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17446/90
présentée par B.H.
contre la République Fédérale d'Allemagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 mai 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 août 1990 par B.H. contre la
République Fédérale d'Allemagne et enregistrée le 20 novembre 1990 sous
le No de dossier 17446/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 25 février 1991, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit des observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 10 juillet 1991 ;
Vu les conclusions des parties développées à l'audience du
14 mai 1992 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité allemande, né en 1938, est domicilié
à Schifferstadt (République Fédérale d'Allemagne).
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Patrick Payer, avocat au barreau de Strasbourg.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 2 décembre 1987, le requérant et quatre autres personnes
furent inculpés par le parquet de Koblenz d'avoir commis des
infractions économiques, notamment des délits de fraude et de
corruption.
Avant l'ouverture de la procédure pénale, le ministère public
avait ouvert une enquête préalable à l'encontre du coprévenu W. et une
autre personne. Dans le cadre de cette enquête, le coprévenu W. avait
fait des aveux concernant non seulement les infractions qui lui avaient
été reprochées mais également des infractions dont le parquet n'avait
pas eu connaissance et qui avaient permis l'inculpation du requérant.
La procédure principale (Hauptverhandlung) se déroula devant le
tribunal régional (Landgericht) de Koblenz pendant la période du 3 mars
1988 au 17 avril 1989.
Au début de la procédure principale devant le tribunal régional,
et à la demande du président d'audience, il fut convenu que les
contestations que les parties entendaient faire valoir quant aux
déclarations antérieures ne devaient être évoquées que plus tard, mais
avant l'ouverture de l'instruction. Le coprévenu W. put être interrogé
par le conseil du requérant lors des audiences du 2 avril et des 2 et
3 mai 1988 mais le requérant fait valoir que, conformément à ce qui
avait été convenu, les questions ne portaient pas sur les déclarations
faites par W. avant l'ouverture de la procédure principale. Lors de
trois audiences ultérieures les 10 et 19 mai et le 14 juillet 1988,
l'avocat de W. déclara que son client ne répondrait plus à aucune
question des coprévenus.
Malgré l'opposition du défenseur du requérant, le tribunal
ouvrit la phase de l'administration des preuves le 15 août 1988 avant
que celui-ci eût eu l'occasion d'interroger W. sur ses déclarations
antérieures.
La phase d'instruction s'acheva le 23 février 1989, aucune autre
offre de preuve n'ayant été présentée.
Le ministère public requit contre le requérant une peine
d'emprisonnement de six années et huit mois ramenée, après cumul, à
une peine d'emprisonnement de trois ans et contre le coprévenu W. une
peine d'emprisonnement de dix ans et quatre mois ramenée, après cumul,
à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis.
Lors de l'audience du 2 mars 1989, le défenseur du requérant
demanda au tribunal d'affirmer que le quantum de la peine n'avait pas
été convenu entre le tribunal et W. Le président indiqua qu'un tel
arrangement n'avait pas eu lieu.
L'avocat du requérant demanda alors l'audition de deux membres
du ministère public aux fins de les entendre se prononcer sur
l'affirmation selon laquelle lors des auditions par le ministère public
la promesse avait été faite au prévenu W., avant ses aveux, que sa
peine serait assortie d'un sursis, de telle sorte qu'il avait acquis
la certitude que le sursis lui serait accordé. Il n'aurait pas fait
ces aveux si cette assurance ne lui avait pas été donnée.
Le tribunal rejeta cette offre de preuve. Il considéra qu'il
n'existait aucun indice permettant d'affirmer que W. ait pu bénéficier
d'une telle promesse faite par le parquet, son comportement pendant
l'audience le démontrant au demeurant.
Lorsque l'avocat du coprévenu W. demanda l'audition des mêmes
procureurs, un des deux membres du ministère public déclara
spontanément, sans y être invité par le tribunal, qu'à aucun moment de
l'interrogatoire de W., ne lui avait été donné une assurance quant au
quantum de la peine.
Lors de l'audience du 17 avril 1989 aucune demande d'offre de
preuve ne fut formulée. Le même jour,le jugement fut prononcé.
Le tribunal régional de Koblenz condamna le requérant à une peine
d'emprisonnement de trois ans pour fraude et corruption. Cette
condamnation était fondée, pour l'essentiel, sur la déposition du
coprévenu W. Considérant les aveux du coprévenu comme circonstance
atténuante, le tribunal régional prononça à son encontre une peine
d'emprisonnement de deux ans assortie de sursis.
Le 24 août 1989, le requérant introduisit un pourvoi en cassation
(Revision). Il fit valoir notamment qu'il avait été victime d'une
entente illégale entre le ministère public et le co-accusé W. , et
qu'il n'avait pas eu l'occasion de poser des questions à ce dernier,
tandis que le ministère public avait été en mesure de le faire.
Le 16 mars 1990, la Cour fédérale de Justice (Bundesgerichtshof)
rejeta le pourvoi en cassation comme n'étant pas fondé.
Le requérant saisit alors la Cour constitutionnelle fédérale
(Bundesverfassungsgericht) attaquant à la fois l'arrêt de la Cour
fédérale de Justice et le jugement du tribunal régional de Koblenz.
Statuant le 23 juin 1990 en Comité de trois membres, la Cour
constitutionnelle décida de ne pas retenir le recours parce qu'il
n'offrait pas de chances suffisantes de succès. Elle constata notamment
que le requérant avait eu l'occasion pendant l'administration des
preuves de contester les déclarations des co-accusés. Le fait d'avoir
reporté ce droit à un stade ultérieur de la procédure n'avait pas
outrepassé les limites admises dans un Etat de droit.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'avoir été privé du droit à un procès
équitable, garanti par l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.
Il allègue de n'avoir pas eu l'occasion, avant l'audition des témoins,
de poser des questions à W. concernant ses déclarations faites pendant
l'enquête préliminaire. De plus, le tribunal aurait refusé à tort
d'entendre comme témoins les deux membres du ministère public au sujet
d'un accord ou d'une entente entre le ministère public et W. concernant
les déclarations que celui-ci allait faire devant le tribunal régional
et les conséquences qui en résulteraient pour la peine de W. Selon le
requérant, les réquisitions du parquet à l'encontre de W., extrêmement
basses, laissent incontestablement supposer l'existence d'un accord qui
a été à l'origine de l'aveu fait par le coprévenu W. à charge du
requérant. Compte tenu des peines requises et prononcées, la demande
du requérant d'entendre comme témoins les membres du ministère public
s'avérait être de première importance. La crédibilité des aveux est
différente si ces derniers ont été effectués spontanément ou bien s'ils
ont été faits sous la promesse de l'obtention d'une peine avec sursis.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 août 1990 et enregistrée le
20 novembre 1990.
Le 25 février 1991, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article
48 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 mai 1991 et le
requérant y a répondu le 10 juillet 1991.
Le 10 février 1992, la Commission a décidé de tenir une audience
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
L'audience a eu lieu le 14 mai 1992. Les parties y étaient
représentées comme suit :
Le Gouvernement :
- M. Jens MEYER-LADEWIG, ministère fédéral de la Justice,
agent
- Mme Ellen CHWOLIK-LANFERMANN, juge à la cour d'appel
(Oberlandesgericht), ministère fédéral de la Justice, conseil
- M. Thomas WICKERN, procureur, ministère fédéral de la Justice,
conseil
Le requérant :
- Me Patrick PAYER, avocat au barreau de Strasbourg
- M. Bernd SCHÜNEMANN, professeur agrégé à l'université de Munich
- M. Manfred KREISER, responsable du département juridique de la
société du requérant.
- le requérant en personne.
EN DROIT
Le requérant se plaint que, contrairement à ce qui avait été
convenu au début de la procédure principale devant le tribunal régional
de Koblenz, il n'a pas eu l'occasion, avant l'audition des témoins, de
poser des questions au coprévenu W. concernant ses déclarations faites
pendant l'enquête préliminaire.
En outre, le tribunal aurait refusé à tort d'entendre comme
témoins deux membres du ministère public au sujet d'un éventuel accord
entre le ministère public et W. La manière dont la procédure s'est
déroulée devant le tribunal régional et les peines requises et
prononcées laisseraient incontestablement supposer l'existence d'un
accord qui a été à l'origine de l'aveu fait par le coprévenu W.
Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3 d)
(art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, aux termes duquel :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins
à décharge dans les mêmes conditions que les témoins
à charge ;
(...)."
Le Gouvernement ne soulève pas d'objections à la recevabilité de
la requête mais présente diverses observations sur le bien-fondé de
celle-ci. Selon lui, l'article 6 (art. 6) n'a pas été violé. En
premier lieu, il maintient qu'il n'y avait aucune promesse du parquet
à l'égard du coprévenu W. Il relève que le requérant aurait pu, après
l'audition des témoins, poser des questions au coprévenu W. concernant
ses déclarations précédentes et qu'il aurait pu demander une nouvelle
audition de certains témoins, si les réponses données par W. avaient
rendu une telle audition souhaitable. En outre, il résulte des procès-
verbaux que lors des audiences des 2 et 10 mai 1988 le conseil du
requérant avait émis des réserves au sujet des déclarations faites par
W. dans le cadre de l'enquête préalable. Au cours de la procédure
principale durant la période de mars 1988 à avril 1989 le défenseur du
requérant avait sans cesse harcelé le coprévenu W. de questions.
Compte tenu de la déclaration du défenseur de W., faite lors des
audiences des 10 et 19 mai et du 14 juillet 1988, de ne plus répondre
aux questions posées par ses coprévenus ou leurs défenseurs, un
deuxième tour d'audition des prévenus n'aurait pas été couronné de
succès.
D'autre part, le Gouvernement estime que l'audition de deux
membres du ministère public comme témoins n'aurait pas changé l'issue
du procès, car tous les deux auraient vraisemblablement confirmé qu'il
n'y avait pas eu d'accord ou d'entente avec le coprévenu W. concernant
une atténuation de la peine. Le tribunal a tenu compte des aveux du
coprévenu et a consacré plus de 50 pages de son jugement à un examen
approfondi des preuves. Enfin, les déclarations du coprévenu ont été
en outre confirmées par d'autres témoins et à l'aide de documents.
Au vu des arguments avancés par les parties, la Commission
considère que les griefs du requérant relatifs aux déclarations du
coprévenu W. et l'impossibilité de lui poser de questions avant
l'administration des preuves et la non-audition des procureurs en
question soulèvent des questions de fait et de droit complexes qui
appellent un examen au fond.
Il s'ensuit que la requête, dans son ensemble, ne saurait être
déclarée irrecevable au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention. Elle doit, dès lors, être déclarée recevable, aucun autre
motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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